Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, la question suivante : " Suffit-il, pour satisfaire à l'obligation qui incombe aux Etats membres de respecter les droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment le droit à un recours effectif prévu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et rappelé par l'article 27 paragraphe 1 du règlement UE n° 604/2013, de prévoir un délai de quinze jours non interrompu par une demande d'aide juridique, alors même que le bénéfice de cette aide facilite l'exercice de ce droit et l'accès des personnes intéressées à un tribunal ' ".
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2016 ;
3°) d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
4°) à défaut de renvoi, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 août 2016 la concernant ;
5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour ;
7°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- l'ordonnance du 21 octobre 2016, qui a à tort rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif comme irrecevable car tardive, est irrégulière ;
- elle n'a pas été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'entretien individuel n'a pas été mené conformément aux dispositions de l'article 5 du même règlement ;
- le préfet aurait dû décider d'examiner sa demande de protection internationale par application des dispositions des articles 17 du règlement n° 604/2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante kosovare, fait appel de l'ordonnance du 21 octobre 2016 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable car tardif son recours contre l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé son transfert aux autorités tchèques.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la décision de transfert a été prise : " I. -L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. (...) ". L'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. (...)". Aux termes du l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 777-3-5 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence ". L'article R. 777-3-6 du même code dispose : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles (...) R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. ". Aux termes de l'article R. 776-22 : " L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. / Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. "
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant son transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation.
5. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ce qui suffit à lui garantir un droit à un recours effectif, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative pour contester les décisions de transfert.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé le transfert de Mme A...vers la Tchèquie a été notifié à cette dernière par la voie administrative le 1er septembre 2016 et que ladite notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2016. A cette date, le délai de recours de quinze jours mentionné aux articles L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative était expiré. Par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable parce que tardive. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Stefanski, président,
- M. Rees, premier conseiller,
- M. Laubriat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
Signé : A. LAUBRIATLe président,
Signé : C. STEFANSKI
Le greffier,
Signé : S. ROBINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 17NC00598