Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 21 avril et le 17 octobre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement no 1400395 du 21 février 2017 du tribunal administratif de Besançon et de rejeter la demande de la commune de Vescemont.
Le ministre soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal s'est fondé sur l'exception de prescription invoquée par la commune, et que les autres moyens soulevés par cette dernière doivent être écartés ;
- le délai de prescription applicable est celui de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil et il n'était pas expiré à la date du 7 août 2013 ;
- la décision du 9 janvier 2014 n'est pas entachée d'incompétence ;
- la décision du 7 août 2013 est suffisamment motivée ; au besoin, sa motivation peut être complétée par une substitution de motifs ;
- la commune a reçu des aides publiques pour un montant dépassant le plafond des 80 % d'aides publiques autorisées ;
- la décision de déchéance des droits consiste en une répétition de l'indu strictement proportionnelle au dépassement constaté et n'a donc pas le caractère d'une sanction, mais d'une décision que l'Etat était tenu de prendre.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 18 septembre, 17 et 26 octobre 2017, la commune de Vescemont, représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vescemont soutient que :
- le recours est irrecevable, faute de comporter un moyen d'appel, et infondé dès lors que la prescription était acquise.
- que les moyens qu'elle a soulevés en première instance sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;
- le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 ;
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Vescemont.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2004, la commune de Vescemont a conclu avec l'Etat une convention relative à l'attribution d'une subvention de l'Union européenne au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour le projet d'aménagement du coeur du village. Un contrôle réalisé le 23 février 2008 par le service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole a révélé que la commune avait, sans en faire état, perçu au titre d'une des mesures de l'opération, plus de 80 % d'aides publiques, en méconnaissance des stipulations de la convention. Après avoir recueilli les observations de la commune, le secrétaire général du service de contrôle l'a informée, par un courrier du 27 août 2008, de ce qu'un rapport définitif serait transmis à l'organisme payeur qui déciderait des suites à lui donner.
2. Le 25 mars 2013, le préfet de la région Franche-Comté a informé le maire de la commune de ce que les anomalies relevées appelaient le reversement d'une somme de 25 949,97 euros et a invité le maire à présenter des observations sur la mesure ainsi envisagée. Le 7 août 2013, le préfet de la région Franche-Comté a pris à l'encontre de la commune une décision de déchéance de droits de la part du FEOGA l'obligeant au reversement partiel des sommes indûment versées, soit 25 949,97 euros. Le 9 janvier 2014 le ministre chargé de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé par la commune.
3. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 7 août 2013 et 9 janvier 2014.
Sur la recevabilité de l'appel :
4. Le mémoire complémentaire produit par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à la suite de son appel sommaire critiquant le jugement, comporte des moyens détaillés à l'encontre du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif. Le recours du ministre satisfait ainsi à l'obligation de motivation prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la commune ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal (point 4 du jugement), le fait, pour une commune ayant bénéficié d'une aide de l'Union européenne au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de ne pas signaler qu'elle bénéficie d'autres subventions publiques que celles initialement prévues et de ne pas solliciter de modification du plan de financement de l'opération, alors que les dispositions de l'article 28 du règlement n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 susvisé prévoient que la participation des Fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque intervention, constitue une violation d'une disposition du droit communautaire au sens du second paragraphe de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 susvisé, lequel définit notamment les modalités de récupération des aides indûment versées en application d'un texte de l'Union européenne.
6. Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1. / 2. Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive. / Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national. / (...) ".
7. Ce même article 3 prévoit cependant, à son paragraphe 3, que : " Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ".
8. Le ministre soutient qu'en vertu de ces dispositions, et s'agissant d'une créance détenue par l'Etat sur un tiers, le délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil est seul applicable en l'espèce. La commune, quant à elle, fait valoir que la seule règle applicable est celle de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, également plus longue que celle prévue par l'article 3 § 1 précité compte tenu du mode de computation de son délai, et que le maire a expressément opposée au préfet de la région Franche-Comté le 17 avril 2013.
9. Aux termes de l'article 2223 du code civil, énonçant les dispositions générales du chapitre Ier du titre XX relatif à la prescription extinctive : " Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois ". Aux termes de l'article 2224 du même code : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
10. Il résulte de ces dispositions que, indépendamment du délai de prescription quinquennal de droit commun fixé par l'article 2224 du code civil, la règle de prescription quadriennale posée par la loi du 31 décembre 1968 constitue une règle spécialement applicable aux créances détenues sur les communes, au sens de l'article 2223 du code civil. Par conséquent, lorsque la prescription d'une créance détenue sur une commune est acquise en application de la loi du 31 décembre 1968, le créancier ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir de ce que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil ne serait, pas encore expiré.
11. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les irrégularités reprochées à la commune résultent de l'attribution, les 13 juin 2005 et 19 juin 2006, de subventions publiques complémentaires qu'elle n'a pas signalées et qui n'ont ainsi pas été prises en compte pour le calcul de la participation versée par le FEOGA. Ces subventions ont été versées entre décembre 2005 et août 2006.
13. Le délai de prescription quadriennale, qui a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2007, a été interrompu par les courriers des 28 juillet et 27 août 2008 par lesquels le service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole du ministère de l'économie a informé la commune des irrégularités relevées lors du contrôle effectué le 23 février 2008, l'a invitée à présenter ses observations et lui a indiqué qu'un rapport définitif serait transmis au CNASEA. Ayant recommencé à courir le 1er janvier 2009, ce délai n'a pas été interrompu par les courriers de l'agence de services et de paiement du 4 août 2009, informant la commission interministérielle de coordination des contrôles de l'existence d'un problème dans le calcul de l'assiette éligible, et du 18 janvier 2010 informant le préfet de région des conclusions du contrôle réalisé, dès lors que ces courriers n'ont pas été portés à la connaissance de la commune débitrice. Le délai de prescription quadriennale a ainsi expiré le 31 décembre 2012, avant la lettre du 25 mars 2013 par laquelle le préfet de la région Franche-Comté a informé la commune de la reprise des poursuites.
14. En conséquence, la commune est fondée à opposer à l'Etat, la prescription de sa créance.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions litigieuses.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vescemont au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Vescemont une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la commune de Vescemont.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 17NC00960