I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2017 sous le n° 17NC01149, M. G... D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1601735 et 1601736 du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
- le tribunal a omis de statuer complètement sur son moyen tiré de la méconnaissance de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour n'est pas fondé sur un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est illégal du fait de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à sa fille ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à son intégration et à l'état de santé de sa fille, qui justifie qu'elle séjourne en France pour ses soins et qu'il demeure à ses côtés ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2017 sous le n° 17NC01150, Mme E...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1601735 et 1601736 du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient que :
- le tribunal a omis de statuer complètement sur son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour n'est pas fondé sur un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est illégal du fait de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à sa fille ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à son intégration et à l'état de santé de sa fille, qui justifie qu'elle séjourne en France pour ses soins et qu'elle demeure à ses côtés ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G...D..., né en 1958, et son épouse Mme E...D..., née en 1957, tous deux de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France le 8 juillet 2013 en compagnie de leur fille majeure, H...D.... Les demandes d'asile, qu'ils ont chacun déposées le 22 juillet 2013, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2013, que la cour nationale du droit d'asile a confirmées le 30 mars 2016. Par des arrêtés du 21 juin 2016, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
2. M. et Mme D...relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne du jugement du 23 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes susvisées, nos 17NC01149 et 17NC01150, concernent des décisions et un jugement relatifs à un couple, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. Les requérants font valoir qu'à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'ont pas seulement invoqué les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays, mais également la présence régulière en France de leur fille et la nécessité de leur présence à ses côtés pour l'assister, en raison de son handicap, et que le tribunal a omis de statuer sur ce second point.
5. Toutefois, s'il incombait au tribunal d'énoncer les considérations de droit et de fait le conduisant à écarter le moyen soulevé, il n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés à l'appui de ce moyen. Il n'a donc entaché son jugement d'aucune irrégularité en ne se prononçant pas expressément sur l'argument dont se prévalaient les requérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des énonciations des arrêtés contestés que le préfet, qui n'a pas empêché les requérants de présenter des observations complémentaires à la suite des décisions de l'OFPRA et de la CNDA et n'était pas tenu de les inviter à le faire, s'est prononcé sur le droit au séjour des appelants après avoir examiné concrètement leur situation personnelle au vu des éléments en sa possession, notamment la situation et l'état de santé de leur fille, présente en France à leurs côtés. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs demandes doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
8. Les requérants ne peuvent pas utilement exciper de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme H...D...dès lors que cette décision est postérieure aux décisions contestées.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, M. et Mme D... résidaient depuis moins de 3 ans en France, où ils sont arrivés à l'âge de 55 et 56 ans. Ils ne démontrent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches personnelles et familiales au Kosovo, où ils avaient vécu jusqu'alors. Les requérants se prévalent néanmoins de la présence en France de leur fille, Mme H...D..., née en 1987, qui à la date des arrêtés attaqués bénéficiait d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable jusqu'au 22 octobre 2016.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme H...D...souffre d'une ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, d'une impotence au niveau des deux hanches et d'un syndrome anxio-dépressif lié aux deux premières affections, et qu'elle bénéficiait, à la date des arrêtés attaqués, d'un suivi médical pour chacune de ces pathologies. Si le DrB..., dans son certificat médical du 5 avril 2016, indique que son état de santé nécessite la présence de ses parents pour effectuer les tâches de la vie quotidienne, cette affirmation, non circonstanciée, n'est pas cohérente avec celle, figurant dans le même certificat, selon laquelle son état de santé ne fait pas obstacle à une activité professionnelle, pour peu que celle-ci soit adaptée. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du Dr F...du 8 décembre 2016, que, du fait de ses problèmes de hanches, l'autonomie de Mme H... D...est réduite, mais réelle. En outre, à supposer que l'intéressée, âgée de 29 ans à la date des arrêtés attaqués, ait besoin de l'assistance quotidienne d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pourrait lui être apportée que par ses parents, quand bien même ils s'occupent d'elle depuis sa naissance.
12. Au regard de ce qui précède, et alors que, comme le préfet l'a indiqué dans ses arrêtés, Mme H...D...n'a été admise au séjour en France qu'à titre provisoire, durant le temps des soins que nécessite son état de santé, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations et dispositions précitées ont été méconnues.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
14. M. et Mme C...font valoir que les risques qu'ils courent en cas de retour dans leur pays et la nécessité de leur présence auprès de leur fille justifient leur admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées. Toutefois, la description sommaire et non étayée des risques qu'ils allèguent ne suffit pas à en établir la réalité, et ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur présence auprès de leur fille majeure, le temps que son état de santé s'améliore, soit indispensable. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses refus de séjour sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les exceptions d'illégalité des refus de séjour invoquées à l'encontre des obligations de quitter le territoire français ne sont pas fondées.
17. En deuxième lieu, une obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, que la personne à qui elle est faite soit éloignée à destination d'un pays déterminé. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que, du fait des risques auxquels ils allèguent être exposés en cas de retour au Kosovo, le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En troisième lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus à propos des refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant les requérants à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, les arrêtés contestés indiquent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. En l'absence de tout élément concret, ou même d'une argumentation de la part des requérants sur ce point, qui auraient, le cas échéant, justifié une réponse plus circonstanciée de la part du préfet, celui-ci a énoncé de manière suffisamment précise et complète les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé et a ainsi régulièrement motivé ses décisions.
20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. Ainsi qu'il a été dit au point 14, les requérants n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils allèguent être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine et se bornent à les décrire de manière sommaire, sans le moindre élément concret à l'appui de leurs affirmations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté.
22. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées, nos 17NC01149 et 17NC01150, présentées par M. G... D...et Mme E...D..., sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...D..., à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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Nos 17NC01149 - 17NC01150