Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, M. A... B..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se déclarer compétent pour instruire sa demande d'asile sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision ne fait pas mention de son droit d'avertir son consulat ou un conseil de son choix en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas reçu les informations requises par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 quant à la procédure de transfert ;
- il n'a pas pu faire valoir ses observations puisqu'il n'a pas bénéficié d'un entretien et il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend sur la procédure applicable ;
- le préfet ne peut procéder d'office à son transfert en application de l'article
L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que ses empreintes auraient été relevées en Allemagne ;
- la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2016 selon ses affirmations et a demandé à bénéficier du doit d'asile ; que par arrêté du 23 mars 2017, le préfet de la Marne a décidé sa remise aux autorités allemandes désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision contestée est signée par une autorité incompétente, M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du préfet de la Marne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, donner délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer la décision attaquée ; qu'enfin, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de déléguer sa signature, dans certaines conditions, à un fonctionnaire de police n'interdisaient pas au préfet de la Marne de déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun ; que M. B...n'est ainsi pas davantage fondé à soutenir que la délégation accordée à M. Gaudin, qui n'est pas un fonctionnaire de police, l'aurait été en méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (...) " ; que M. B... soutient que la décision contestée ne mentionnait pas qu'il avait la possibilité d'avertir ou de faire avertir son consulat, de saisir un conseil ou une personne de son choix ; que, cependant, l'omission de formalités de notification de la décision de transfert est sans incidence sur la légalité de la décision elle-même ; que, par suite, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information
1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) " ; qu'en vertu de l'article 5 de ce même règlement : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
6. Considérant d'une part que, contrairement à ce que le requérant soutient, les services de la préfecture ont mené avec lui un entretien individuel le 22 février 2017 ;
7. Considérant d'autre part qu'il ressort du dossier de première instance que le préfet avait produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française ; que lors de l'introduction de sa demande d'asile par la Croix Rouge, M. B...a déclaré comprendre le français et a demandé que son audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se déroule en français ; que le tribunal a retenu que la signature de M. B... atteste de la remise de ces documents, le 22 février 2017 ; qu'en appel, le préfet produit les premières pages de ces brochures, relatives aux procédures de détermination de l'État responsable et à la mise en oeuvre du règlement EURODAC, paraphées de la main de M.B... ; qu'en outre le compte rendu de l'entretien individuel fait état de ce que ses empreintes digitales ont été enregistrées le
2 janvier 2016 en Italie puis le 2 mai 2016 en Allemagne ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement européen du 26 juin 2013, de ce que le requérant n'aurait pas laissé ses empreintes digitales et de ce qu'il n'aurait pas été informé de la transmission de ce relevé et de la date de cette transmission doivent être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article
L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " ;
9. Considérant que les dispositions susmentionnées n'interdisaient aucunement que la remise de M. B...aux autorités allemandes puisse être édictée par les services de l'État ; que ces dispositions prévoient seulement un délai à l'issue duquel cette exécution d'office peut intervenir ;
10. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'était présent sur le sol français que depuis moins de six mois, à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne ; que s'il se prévaut de problèmes de santé, il ne justifie pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Allemagne ; que s'il soutient faire l'objet de persécutions dans son pays d'origine, en tout état de cause, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 règlement n° 604/2013 doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
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N° 17NC01953