Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Jenzi a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui rejetait sa demande de remboursement d'une contribution de 569 539 euros versée pour des équipements scolaires non réalisés, dans le cadre d’un traité de concession avec la commune d'Hyères. Le Conseil d'État, par un arrêt du 12 mai 2016, a rejeté le pourvoi de la société en confirmant que la participation avait été légalement exigée, sans examiner s'il y avait effectivement eu des équipements réalisés. Le Conseil a également rejeté les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative demandées par la commune.
Arguments pertinents
1. Fondement légal de la contribution : Le Conseil d'État a statué que la contribution versée par la société Jenzi avait été légalement exigée au sens de l’article L. 332-30 du code de l'urbanisme. Ainsi, même si la société arguait que la construction d'équipements scolaires n'avait pas eu lieu, cela ne justifiait pas une restitution, puisque les sommes avaient été exigées conformément à la loi.
> « …la cour, qui n'était dès lors pas tenue de rechercher si le montant versé par la société concessionnaire correspondait à des équipements effectivement réalisés par la commune, n'a pas commis d'erreur de droit. »
2. Absence de requalification des conclusions : La société Jenzi a également soutenu que la cour aurait dû requalifier sa demande en un recours en responsabilité contractuelle. Le Conseil d'État a rejeté cette argumentation, affirmant qu'il n'incombait pas au juge d'explorer des voies de droit alternatives lorsque le fondement principal du recours est rejeté.
> « Toutefois, lorsque le juge rejette une requête en restitution, fondée sur l'action spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 332-30, il n'entre pas dans son office de rechercher si une action en responsabilité était recevable et bien fondée. »
Interprétations et citations légales
1. Application des dispositions du code de l'urbanisme : L'article L. 332-30 du code de l'urbanisme précise que les taxes et contributions obéissant à des règles spécifiques peuvent être contestées par voie de répétition en cas de versement indûment exigé. Ce texte impose que l'action de répétition se prescrit dans un délai de cinq ans et stipule que les sommes versées en violation des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause.
> Code de l'urbanisme - Article L. 332-30 : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. »
2. Principes de la procédure administratives : L'article R. 611-7 du code de justice administrative stipule que le juge doit garantir le principe du contradictoire. Cependant, le Conseil a jugé que la cour n'avait pas à relever d'office un moyen d'irrégularité sur la procédure antérieure, car la société Jenzi avait déjà soulevé cette question dans ses écritures.
> « …le moyen soulevé par la société Jenzi en cassation tiré de ce qu'elle aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative et le principe du contradictoire ne peut, par suite, qu'être rejeté. »
En conclusion, la décision du Conseil d'État illustre la rigueur de l'application du droit urbanistique en matière de contributions obligatoires et la limitation des enquêtes judiciaires aux arêtes des moyens soulevés par les parties.