Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2017 et 5 février 2018, Mme E...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700420 du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, avec un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " étranger malade " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen, soulevé à l'encontre du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité de ces décisions sur sa situation ;
- le refus de séjour n'est pas fondé sur un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...C..., née le 11 janvier 1987, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 8 juillet 2013. Sa demande d'asile a été rejetée le 26 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision le 30 mars 2016. Le 2 septembre 2014, Mme C... s'était vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Elle a ensuite bénéficié d'un premier renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 22 octobre 2016 mais, par l'arrêté contesté du 22 novembre 2016, le préfet du Doubs lui en a refusé un second renouvellement. Il a, en outre, assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
2. Mme C...relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal, Mme C...a fait valoir les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
4. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal a répondu, au point 10 du jugement, à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la décision de refus de séjour. En revanche, il ressort des termes du jugement qu'il a omis de statuer sur ce moyen, qui n'est pas inopérant et qu'il n'a, au demeurant, pas visé, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
5. Les trois décisions en cause étant distinctes, Mme C...est seulement fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et qu'il doit, dans cette mesure, être annulé.
6. Dès lors, il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par MmeC....
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour de Mme C...après avoir examiné concrètement sa situation personnelle, et notamment les éléments en sa possession relatifs à son état de santé. Dès lors, à supposer même que le préfet se soit fondé sur un élément incomplet et erroné, il n'en a pas moins procédé à un examen particulier de sa situation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
10. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
11. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 6 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait des soins médicaux devant être poursuivis pendant une durée de douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet du Doubs a choisi de s'en écarter en considérant qu'il existait au Kosovo un traitement approprié à l'état de santé de MmeC....
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'une ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, d'une impotence au niveau des deux hanches et d'un syndrome anxio-dépressif lié aux deux premières affections.
13. En ce qui concerne l'ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux délivrés par le Dr B...les 5 avril, 1er août et 27 octobre 2016, que la requérante a été suivie dans le service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie du centre hospitalier universitaire de Besançon, où elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 6 avril 2016, consistant en la mise en place d'une prothèse de l'articulation temporo-mandibulaire gauche. Les certificats médicaux des 1er août et 27 octobre 2016 indiquent que la prothèse est bien en place. Ils font simplement état de la poursuite de la rééducation, sans mentionner la moindre complication, ni formuler de réserve quant à une possible dégradation ultérieure de l'état de santé de la requérante, ni à plus forte raison faire état de ce qu'une nouvelle intervention serait nécessaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, l'état de santé de la requérante était, sur ce point, à tout le moins stabilisé, et qu'il ne nécessitait plus que des soins de rééducation en kinésithérapie. Dès lors, le certificat médical du 12 décembre 2016, postérieur à l'arrêté attaqué, dans lequel le Dr B...fait état d'une nouvelle intervention chirurgicale le 18 janvier 2017, ne peut être regardé comme éclairant les faits existants à la date où le préfet s'est prononcé. Au demeurant, dans un certificat médical du 8 décembre 2016, quatre jours auparavant, le Dr D...relevait une évolution actuellement favorable, avec une ouverture de bouche de 18 millimètres et une prise de poids de 36 à 58 kilogrammes depuis 2013, ce qui corrobore l'amélioration de l'état de santé de la requérante à la date à laquelle le préfet s'est prononcé. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du 7 octobre 2016, qui n'est pas contesté à cet égard, que les soins de rééducation en kinésithérapie sont disponibles au Kosovo.
14. En ce qui concerne l'ankylose des hanches et les douleurs qu'elles occasionnent, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux du Dr D...des 24 février 2014 et 8 décembre 2016, que Mme C...a été suivie au centre hospitalier universitaire de Besançon. Le certificat médical du 8 décembre 2016 indique que la cause exacte de ses problèmes de hanche n'est pas déterminée, sans se prononcer sur leur gravité. Il se borne à faire état de la nécessité pour l'intéressée de prendre des médicaments antalgiques afin de ne pas perdre son autonomie, et de la simple éventualité d'envisager une intervention chirurgicale, sous réserve que l'origine de ses douleurs soit connue. Si les certificats médicaux du Dr F...des 11 octobre 2017 et 4 janvier 2018 font état de la nécessité d'une intervention chirurgicale pour la pose de prothèses de hanches, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, un an auparavant, une intervention chirurgicale aurait déjà été indispensable, à plus forte raison programmée. Les éléments médicaux versés au dossier montrent, au contraire, que le traitement approprié à l'état de santé de la requérante consistait, à ce moment-là, en la seule prise de médicaments antalgiques. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la "fiche pays" de l'offre de soins au Kosovo, que ce type de médicaments y était disponible.
15. En ce qui concerne le syndrome anxio-dépressif, la requérante n'apporte aucune précision sur la gravité de ce syndrome, ni sur le traitement médicamenteux qu'il nécessite. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la "fiche pays" établie par le Federal Public Home Affairs dépendant de l'administration belge, dont aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte alors même qu'elle est rédigée en langue anglaise, ainsi que d'une communication au cabinet du ministre des affaires sociales et de la santé de 2013, que toutes les formes de troubles psychiatriques sont traitées au Kosovo.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs, qui n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, était fondé à estimer qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...était disponible au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de la requérante en raison de son état de santé réponde à une considération humanitaire et l'appelante ne fait valoir aucun autre motif dont le caractère exceptionnel pourrait justifier cette admission. Le préfet du Doubs n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, dont il vient d'être dit au point 16 qu'il était fondé à refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante au regard de son état de santé, ait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.
20. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments mentionnés ci-dessus que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de MmeC....
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 313-11-7°, L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante, dans son appel, déclare soulever à l'encontre de l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté attaqué, ne sont, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, assortis d'aucune précision. La cour n'étant ainsi pas à même d'en apprécier le bien-fondé, ils ne peuvent qu'être écartés.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 20 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour est illégal. Par conséquent, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui est dit à propos du refus de titre de séjour, que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeC....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 313-11-7°, L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante, dans son appel, déclare soulever à l'encontre de l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté attaqué, ne sont, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, assortis d'aucune précision. La cour n'étant ainsi pas à même d'en apprécier le bien-fondé, ils ne peuvent qu'être écartés.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 23 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par conséquent, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
26. En conclusion de tout ce qui précède, Mme C...n'est fondée ni à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de ses conclusions. Dès lors, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700420 du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme E... C...dirigées contre les décisions du 22 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...C...devant le tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme E...C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs et M. le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Besançon.
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No17NC02387