Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, M. C...D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700107 du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. D...soutient que :
- le tribunal a écarté, sans y répondre, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le refus de séjour ;
- le refus de séjour n'est pas motivé au regard de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'application des paragraphes 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré ;
- le préfet a violé le secret médical ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une violation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 février 2016, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a ainsi pas exercé sa compétence ;
- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, eu égard à l'absence d'amélioration du système de santé en Algérie, à l'absence d'amélioration de son état de santé, et au lien entre ce dernier et son pays d'origine où il a pris naissance ;
- le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à son intégration en France et aux attaches familiales qu'il y possède ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'instruction a été close le 16 février 2018.
Un mémoire a été déposé le 21 février 2018 par le préfet du Bas-Rhin.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D..., ressortissant algérien né le 7 août 1979, est entré en France le 15 juillet 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français et a, le 12 septembre 2011, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. A partir du 17 avril 2012, il s'est vu délivrer successivement une autorisation provisoire de séjour, puis un certificat de résidence algérien, dont le préfet du Bas-Rhin lui a cependant refusé le renouvellement par un arrêté du 7 juillet 2014. Par un arrêt du 4 février 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté. A la suite de cet arrêt, le préfet du Bas-Rhin a procédé à un réexamen de la demande, à l'issue duquel, par l'arrêté contesté du 12 septembre 2016, il a une nouvelle fois rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M.D..., obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. M. D...relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M.D..., les premiers juges ont, au point 3 du jugement, énoncé les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur de fait, soulevé à l'encontre du refus de séjour. M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement n'est pas motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que M. D...soutient avoir présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est datée du 14 septembre 2016. Le préfet ne saurait avoir entaché son arrêté du 12 septembre précédent d'un défaut de motivation en s'abstenant de se prononcer sur une demande qui ne lui était pas encore parvenue à cette date.
5. En deuxième lieu, l'arrêté comporte un énoncé suffisamment précis et complet des considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser d'admettre au séjour M.D.... La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'accord-franco algérien, mais seulement les numéros des articles au regard desquels le préfet s'est prononcé, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de sa motivation, dès lors qu'il fait suite à un premier arrêté et à un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy prononçant son annulation, qui tous deux mentionnent expressément l'accord franco-algérien et en citent les stipulations applicables à la situation du requérante, lequel en a eu connaissance.
6. En troisième lieu, le certificat médical établi par le Dr B...le 7 mars 2016 indique que le requérant " présente quelques signes d'amélioration encourageants ". Le préfet n'a donc commis aucune erreur de fait en relevant, au vu de ce certificat, l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, alors que M. D...admet qu'il est possible que l'enveloppe contenant le rapport du Dr B...du 7 mars 2016 n'ait pas été cachetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait violé le secret médical en prenant connaissance du contenu de cette pièce déposée auprès de ses services.
8. En cinquième lieu, si le préfet du Bas-Rhin a statué au regard de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 19 avril 2016, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ou d'une autre pièce du dossier qu'il se serait cru tenu de le suivre sans exercer son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, le préfet s'est également fondé sur le certificat médical du 7 mars 2016 transmis par le requérant à ses services. L'erreur de droit alléguée n'est ainsi pas établie. Pour la même raison, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 4 février 2016, fondé sur l'existence d'une telle erreur de droit.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
10. Dans ses avis du 9 mai 2014, puis du 19 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque.
11. La circonstance qu'auparavant, M. D...avait été admis au séjour en raison de son état de santé, n'est pas de nature à lui conférer un droit au renouvellement de son titre de séjour, ni à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Si les certificats médicaux qu'il produit privilégient la poursuite de son traitement en France, ils n'indiquent pas que M. D...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard à leur caractère général, les éléments apportés par le requérant ne suffisent pas à établir que les médicaments nécessaires pour son traitement ne sont pas disponibles en Algérie. Enfin, si M. D... fait valoir que les évènements traumatiques à l'origine de son état de santé se sont déroulés en Algérie et que cela fait obstacle à ce qu'il puisse y recevoir un traitement approprié, aucune des pièces du dossier, en particulier les certificats médicaux produit par l'appelant, ne corrobore cette affirmation. Au demeurant, le requérant ne décrit pas les évènements auxquels il se réfère, ce qui ne permet pas d'en vérifier la réalité ni la portée quant à son état de santé.
12. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. D...résidait en France depuis 8 ans, y était marié depuis 4 ans et était père de deux enfants âgés de 3 ans et 1 an. Toutefois, son épouse, également de nationalité algérienne, séjourne de manière irrégulière en France et a vocation à retourner dans son pays d'origine, dès lors qu'elle a fait l'objet, le 7 juillet 2014, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 février 2016. M. D...ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine commun à celui de son épouse. Par ailleurs, il n'invoque aucune autre attache personnelle ou familiale en France et la promesse d'embauche qu'il fait valoir, vieille de près de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait suffire à elle seule à démontrer une méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
15. Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de lui refuser le séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
16. En huitième et dernier lieu et eu égard à ce qui est dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M.D....
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour, soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que pour le refus de titre de séjour et alors que l'appelant ne fait pas état d'autres considérations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. D...à quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01603