Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501870-1600230 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 8 juillet 2015 et du 12 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C...soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., ressortissante arménienne née le 28 septembre 1952, est entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2012, accompagné de son époux également de nationalité arménienne. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 8 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2013, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Saisi d'un recours en annulation contre cet arrêté, le tribunal administratif de Besançon l'a rejeté par un jugement du 17 octobre 2013 qui a été confirmé par un arrêt du 16 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy. Mme C...a alors sollicité une nouvelle fois son admission au séjour par courrier du 15 janvier 2015. Le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande par décision du 8 juillet 2015. Par un arrêté du 12 novembre 2015 le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de son époux et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs a pris à l'égard de Mme C...une décision lui faisant également obligation de quitter le territoire et lui a indiqué que si elle se maintenait sur le territoire français, elle pourrait être reconduite d'office dans son pays d'origine. Mme C...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2015 et 12 novembre 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C...soutient dans le dernier état de ses écritures qu'elle est entrée en France en 2012, que son fils et sa belle fille ainsi que leurs enfants y résident également sous couvert de titre de séjour délivrés en leur qualité de réfugié et que son époux est désormais décédé, la décision litigieuse portant ainsi une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a résidé habituellement en Arménie jusqu'à l'âge de 60 ans et qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 avril 2013. Elle n'a produit aucun document de nature à établir que sa présence était nécessaire au traitement médical de son époux, lequel a d'ailleurs fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, la circonstance qu'il soit décédé le 4 août 2016 étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions et compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour en France, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Doubs a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En second lieu, il résulte des motifs énoncés au point précédent que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En conclusion de tout ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet et du 12 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02169