Résumé de la décision
Mme D..., de nationalité kosovare, a introduit une requête en appel contre un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de refus du préfet des Ardennes de lui délivrer un "dossier étranger malade". Elle soutenait qu'elle avait tenté de solliciter un titre de séjour sans obtenir de rendez-vous. La cour a rejeté la requête, affirmant que Mme D... n'avait pas complété les démarches nécessaires en se présentant personnellement à la préfecture, comme l'exige la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Non-présentation personnelle : La cour a souligné que, pour présenter une demande de titre de séjour, il est impératif que l'étranger se présente physiquement à la préfecture, à moins de bénéficier d'une des exceptions prévues par la loi. En effet, elle a précisé :
> "Il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture."
2. Manque de preuve de démarches : Mme D... n’a pas pu prouver qu’elle s'était rendue à la préfecture pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. La cour a donc estimé que le préfet était en droit de rejeter sa demande, concluant que :
> "Dès lors, le préfet des Ardennes était légalement fondé, par la décision implicite de refus, à rejeter sa demande."
3. Injonction et frais de justice : La cour a également rejeté les conclusions de Mme D... visant à obtenir une injonction à l'encontre du préfet et à lui faire rembourser des frais de justice, notant que l'État, en tant que partie défenderesse, ne pouvait être condamné en l'absence de sa propre défaite dans cette action.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-1 : Cet article impose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans se présente physiquement pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sauf exceptions. Il explique que :
> "Tout étranger [...] est tenu de se présenter [...] pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient."
2. Prohibition de la simple demande par écrit : La cour a souligné que Mme D... s'était limitée à solliciter des informations par téléphone et par courrier, sans se présenter. Ainsi, elle a été incapable de respecter les exigences stipulées par l'article R. 311-1, considérant que :
> "Elle s'est en effet, bornée à téléphoner et à solliciter par courrier l'envoi 'd'un formulaire officiel de demande'."
3. Responsabilité de l'État et frais de justice - Article L. 761-1 : La demande de prise en charge des frais de justice a été rejetée, car selon ce texte, il n'y a pas de condamnation de l'État when il n'est pas considéré comme la partie perdante dans le cadre de l'affaire :
> "Les conclusions tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit mise à la charge de l'Etat [...] ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées."
En résumé, la cour a confirmé que le non-respect des procédures administratives requises justifiait le refus de délivrance d'un titre de séjour, et la requérante a été une nouvelle fois renvoyée à accomplir les démarches nécessaires en personne.