Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2016, la commune d'Epinal, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1401788 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme G...et M.B..., en qualité de représentants légaux de leur fille et en leur nom ;
3°) de condamner Mme G...et M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Epinal soutient que :
- aucun défaut de surveillance ou d'entretien normal de l'ouvrage ne peut lui être reproché ;
- sa responsabilité doit être exonérée ou, à tout le moins, réduite du fait du comportement de la victime, à l'origine de sa chute ;
- le tribunal ne pouvait pas accorder une provision dès lors qu'une expertise a été demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré les 4 novembre 2016, M. et Mme B...ainsi que leur fille, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Epinal à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts B...soutiennent qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 20 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (CPAM), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de condamner la commune d'Epinal à lui verser, à titre de provision, 32 124,76 euros en remboursement de ses débours et 1 055 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé et que ses dépenses actuelles de santé s'établissent, pour l'heure, à la somme de 32 124,76 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2010, la jeune H...B..., alors âgée de 8 ans, s'est rendue au parc acrobatique en hauteur " Spinaparc ", à Epinal, dans le cadre d'une sortie organisée par le centre social communal du Plateau de la Vierge. Elle y a été victime d'une chute depuis une plateforme située à environ huit mètres de hauteur.
2. Après que leur plainte avec constitution de partie civile eut fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 7 mai 2013, Mme G...et M.B..., parents de la victime, ont présenté, à titre personnel et en son nom, une réclamation indemnitaire auprès de la commune d'Epinal, qui l'a expressément rejetée le 15 mai 2014. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Nancy afin qu'il ordonne une expertise médicale pour constater et estimer les préjudices subis par leur fille et qu'il condamne la commune à leur verser, dans l'attente, une provision.
3. La commune d'Epinal relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a retenu sa pleine responsabilité dans l'accident, l'a condamnée à verser à Mme G...et M.B..., à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels et ceux de leur fille, une somme totale de 4 800 euros, a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par leur fille et a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité de la commune d'Epinal :
4. La commune d'Epinal soutient que le dispositif mis en place pour surveiller les activités était régulier et a fonctionné normalement. Elle ajoute que l'ouvrage que constitue le parc d'activités en hauteur " Spinaparc " était en tout point conforme aux normes en vigueur et ne présentait aucun défaut d'entretien normal. Enfin, elle souligne que l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime.
5. Il résulte de l'instruction que la chute de la jeune H...B...s'est produite après qu'elle a volontairement décroché chacun des deux mousquetons la rattachant au câble, dénommé " ligne de vie ", permettant d'assurer la sécurité des usagers, et alors que la personne chargée de la surveillance des enfants à cet endroit, qui venait de lui demander de remettre en place ces mousquetons, avait détourné son attention d'elle l'espace de quelques instants.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident soit imputable aux installations du parc d'activités ou au matériel fourni à la fillette. En l'absence d'autres circonstances pouvant l'expliquer, il ne peut qu'être considéré que la chute de la fillette est due au fait qu'elle a perdu l'équilibre après s'être détachée de la " ligne de vie ".
7. Il appartenait à la commune d'Epinal, en sa qualité de gestionnaire d'un parc acrobatique en hauteur dont l'activité présente des risques pour les personnes, de mettre en oeuvre des moyens suffisants pour faire respecter les consignes de sécurité relatives à l'utilisation des installations.
8. La commune d'Epinal ne peut pas, à cet égard, utilement se prévaloir de l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 mai 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Epinal, cette décision ne liant en rien l'appréciation, par le juge administratif, de la responsabilité administrative d'une personne publique ou d'une personne privée chargée d'une mission de service public.
9. Il résulte de l'instruction que la jeune H...B...s'était, à plusieurs reprises, avant l'accident, signalée par une inobservation répétée des consignes de sécurité qui lui étaient régulièrement rappelées par les surveillants du parc. Pour cette raison, ceux-ci l'ont obligée à refaire deux fois le parcours vert d'initiation. Elle a néanmoins été orientée vers le parcours rouge, le plus difficile.
10. Or, d'une part, il résulte de l'instruction qu'elle n'avait, à ce moment, toujours pas intégré la nécessité de respecter les consignes de sécurité, dont la première, pour ce type d'activités, est de toujours conserver au moins un mousqueton accroché à la " ligne de vie ". La personne chargée de surveiller les enfants au niveau de la grande tyrolienne située à la fin des parcours jaune et rouge, avait d'ailleurs été expressément avertie du comportement " tête en l'air " de la fillette et de la nécessité de lui prêter une attention particulière.
11. D'autre part, il est constant que cette surveillante était seule à son poste et ne pouvait contrôler en permanence le comportement de chacun des enfants progressant sur le parcours. Cette modalité d'organisation de la surveillance, sans doute suffisante avec des enfants respectant les consignes de sécurité, ne l'était pas avec une enfant dont le comportement révélait son absence de conscience du danger et requérait une vigilance particulière et soutenue.
12. Ainsi, alors que le règlement intérieur du parc permettait aux surveillants d'en exclure les personnes ne respectant pas les consignes de sécurité, la fillette a été autorisée à poursuivre le parcours le plus difficile en dépit de son comportement persistant et alors que le dispositif de surveillance ne permettait pas de la contrôler.
13. Ces fautes commises dans l'organisation des activités du parc ont rendu possible l'accident et sont de nature à engager la responsabilité de la commune d'Epinal.
Sur la faute de la victime :
14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la chute de la jeune H...B...est due au fait qu'elle a perdu l'équilibre après avoir volontairement décroché les deux mousquetons de sécurité la reliant à la " ligne de vie ". Son jeune âge - huit ans au moment de l'accident - ne permet pas de considérer qu'elle avait pleinement conscience de l'imprudence de son geste et du danger encouru. Pour autant, ce jeune âge ne saurait excuser sa désobéissance vis-à-vis des consignes de sécurité, qui lui ont été rappelées à plusieurs reprises tout au long du parcours.
15. Cette désobéissance fautive est de nature à atténuer la responsabilité de la commune d'Epinal. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de la victime et de la commune en limitant la part de cette dernière à deux tiers des conséquences dommageables de l'accident.
16. En conclusion de tout ce qui précède, la commune d'Epinal est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu sa responsabilité au-delà des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident. Il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.
Sur les provisions allouées à M. et MmeB... :
17. D'une part, si la commune d'Epinal fait valoir qu'une demande d'expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative fait obstacle à l'allocation d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code dès lors qu'elle prive la créance du caractère non sérieusement contestable requis par cet article, il résulte de l'instruction que la demande de provision n'a pas été présentée par voie de référé sur le fondement de l'article R. 541-1, mais directement au juge du fond. Par conséquent, la commune d'Epinal ne peut pas utilement opposer à la demande de M. et Mme B...la condition fixée par cet article pour l'allocation d'une provision. En outre, la responsabilité de la commune ayant été retenue, les préjudices, notamment corporels et moraux, résultant de cet accident présentent un caractère non sérieusement contestable dans leur principe même s'ils ne peuvent être fixés avec précision dans leur quantum.
18. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le partage de responsabilité retenu au point 15 justifie une réduction des sommes allouées par le tribunal à titre de provision, eu égard à leur faible montant.
Sur l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges :
19. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, qui demande l'allocation d'une provision de 32 124,76 euros correspondant à ses débours et de 1 055 euros représentant l'indemnité forfaitaire de gestion, doit être regardée comme sollicitant la réformation du jugement sur ce point, le tribunal ayant décidé de réserver ses droits pour y être statué en fin d'instance.
20. Elle n'apporte toutefois aucune explication ni aucun élément justifiant l'allocation immédiate d'une somme à titre de provision, sans attendre le jugement fixant définitivement le montant des réparations dues par la commune. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'allocation d'une provision.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des différentes parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La part de responsabilité de la commune d'Epinal dans les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime la jeune H...B...est limitée à deux tiers.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Epinal, à M. et Mme B...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.
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N° 16NC00672