Par un arrêt n° 13NC01030 du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, dans un article 1er, condamné l'Etat à verser à la Compagnie des transports strasbourgeois les intérêts moratoires sur la somme de 3 233 616 euros pour la période allant du 23 avril 2010 au 28 mai 2010, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt dans un article 2 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie des transports strasbourgeois dans un article 3.
Par une décision n° 390927 du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Eu égard à la décision du Conseil d'Etat, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête de la Compagnie des transports strasbourgeois enregistrée le 3 juin 2013 en tant qu'elle demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 3 233 616 euros pour la période du 23 avril au 28 mai 2010.
Les parties n'ont pas produit de nouvelles écritures après le renvoi de l'affaire devant la cour.
Par une requête enregistrée le 3 juin 2013 la Compagnie des transports strasbourgeois représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 23 avril 2013 en ce qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêt moratoires sur la somme de 3 233 616 euros pour la période allant du 23 avril au 28 mai 2010 ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires visés par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur la somme en litige ;
3°) subsidiairement de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur la somme en litige sur le fondement de l'article 1153 du code civil à compter du 18 décembre 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 242-0A de l'annexe II au code général des impôts n'est pas applicable à sa réclamation ;
- le dégrèvement obtenu à la suite de sa réclamation relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée à tort constitue un dégrèvement contentieux au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et ouvre droit aux intérêts moratoires ;
- l'article 14 et le 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- les principes d'équité et de symétrie sont méconnus ;
- les intérêts sont dus sur le fondement de l'article 1153 du code civil à compter du jour de la sommation de payer, l'administration étant tenue de lui restituer les sommes indûment perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, le ministre de l'économie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie des transports strasbourgeois a demandé, le 18 décembre 2008, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée à tort au cours de l'année 2002. L'administration fiscale n'ayant fait que partiellement droit à sa demande compte tenu de sa situation créditrice au regard de cette taxe au titre de la période considérée, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à la restitution du montant correspondant à la différence entre la taxe collectée à tort et la restitution qui lui a été accordée et, d'autre part, au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. En cours d'instance, sur autorisation de l'administration fiscale, la société a imputé le montant de la taxe restant en litige sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de mars 2010 souscrite le 23 avril 2010. Il est résulté de cette opération un crédit de taxe dont la société a obtenu le remboursement le 28 mai 2010.
2. Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la société tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au cours de l'année 2002, sans faire droit à ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires. Par arrêt du 21 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement en tant qu'il n'avait pas ordonné le versement des intérêts moratoires au titre de la période courant du 23 avril 2010, date de souscription de la déclaration de chiffres d'affaires du mois de mars 2010, au 28 mai 2010, date du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Par décision du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la cour en tant qu'il avait accordé les intérêts moratoires et a, en conséquence, annulé l'article 1er dudit arrêt qui condamnait l'Etat à verser ces intérêts, ainsi que l'article 2 de l'arrêt qui réformait le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt de la cour. Le Conseil d'Etat n'a pas annulé l'article 3 de l'arrêt qui rejetait le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie des transports strasbourgeois.
4. En premier lieu, d'une part, il résulte du IV de l'article 271 du code général des impôts, du II de l'article 208 de l'annexe II à ce code, ainsi que de l'article 242-0 A de la même annexe que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts constituent des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Lorsque l'administration n'a pas statué sur cette réclamation dans le délai de six mois qui lui est imparti, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par une société après le rejet par l'administration d'une réclamation ont le caractère de dégrèvements contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de ces dispositions. Ces remboursements doivent, dès lors, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires qui courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.
7. Il résulte de l'instruction que la société Compagnie des transports strasbourgeois a demandé le 23 avril 2010 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts, auquel l'administration fiscale a fait droit le 28 mai 2010.
8. Ainsi, en l'absence de rejet préalable explicite ou implicite de la réclamation de la société, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. En conséquence, la société requérante ne peut prétendre au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales pour la période courant du 23 avril 2010 au 28 mai 2010.
9. En deuxième lieu, la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut utilement se prévaloir d'un principe d'équité et d'un principe " de symétrie avec les dispositions relatives à l'intérêt de retard " pour obtenir le versement d'intérêts moratoires sur le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été remboursé, le versement des intérêts moratoires n'étant régi que par les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
11. Si les stipulations combinées de ces articles peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt. Il en est notamment ainsi s'agissant de l'application des intérêts moratoires prévue par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur: " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement (...) ".
13. Dès lors que la réclamation d'intérêts moratoires en matière de restitution de taxe sur la valeur ajoutée entre dans le champ des règles particulières constituées par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1153 du code civil qui ne s'appliquent, selon leurs termes mêmes, qu'en l'absence de règles particulières.
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie des transports strasbourgeois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Compagnie des transports strasbourgeois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Compagnie des transports strasbourgeois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie des transports strasbourgeois et au ministre de l'économie.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00964