Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 4 novembre 2016, le préfet des Ardennes demande à la cour d'annuler le jugement no 1600905 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que M. A...a justifié de son état civil par les pièces produites devant lui, alors qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour il n'a présenté qu'un document d'identité falsifié ;
- il lui appartenait de vérifier l'authenticité des pièces d'état civil qui lui étaient présentées à l'appui de la demande de titre de séjour et sa décision ne résulte pas d'une violation du secret de l'instruction, dès lors qu'il s'est prononcé sans avoir connaissance de la procédure judiciaire en cours ;
- M. A...ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son identité et sa qualité de mineur à la date de son placement sous protection par le dispositif de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, M. C...A..., représenté par la SCP Blocquaux et associés, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 4 avril 2016, à ce qu'il soit ordonné au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de son droit au séjour, et à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- le préfet a illégalement fondé sa décision sur des éléments de fait couverts par le secret d'une instruction judiciaire ;
- il rapporte la preuve de son état civil ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'instruction a été close le 22 novembre 2016.
Par lettre du 14 mars 2017, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A...le 30 mars 2017 et par le préfet des Ardennes le 3 avril 2017.
M. A...a, dans un mémoire du 9 mai 2017, présenté des observations sur les pièces produites.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 7 juillet 2014 et a été accueilli le même jour par la maison départementale de l'enfance et de la familleB..., dans les Ardennes. Par une ordonnance de placement provisoire du 15 juillet 2014, le procureur de la République l'a confié à la direction des solidarités des Ardennes. Ce placement a été confirmé, pour une durée d'un an, par un jugement en assistance éducative du 31 juillet 2014, puis jusqu'au 5 janvier 2016, par un second jugement en assistance éducative du 7 juillet 2015. Le 24 novembre 2015, M. A...a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2016, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
2. Le préfet des Ardennes relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet des Ardennes s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est prévalu d'un document d'identité falsifié et ne justifiait ainsi pas de son identité, de sa nationalité et de son âge, ce qui lui interdisait de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour annuler cette décision, le tribunal a estimé que M. A...n'avait pas cherché à dissimuler son identité et son âge et que les éléments qu'il apportait devant lui étaient de nature à établir l'un et l'autre de ces éléments.
5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
6. Il est constant que M.A..., pour justifier de son identité, de sa nationalité et de son âge auprès des autorités françaises, a présenté un passeport falsifié. Toutefois, un passeport biométrique lui a été remis en septembre 2016. Dans son rapport d'examen technique documentaire du 24 octobre 2016, l'expert en fraude documentaire et à l'identité de la police de l'air et des frontières confirme que le document qui lui a été délivré par les autorités guinéennes est authentique. Si le même expert remet en cause son contenu, estimant qu'il a été obtenu sur présentation d'un jugement d'un tribunal guinéen et d'un extrait d'état civil qu'il qualifie de faux, il est constant que le préfet n'a procédé à aucune vérification auprès des autorités guinéennes, notamment au sujet des conditions de délivrance de ce passeport. Dans ces conditions, le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les informations sur l'état civil de M. A...figurant dans le passeport qui lui a été remis en septembre 2016 ne correspondent pas à la réalité.
7. Ce passeport comporte les mêmes indications que le passeport falsifié quant à l'identité, la nationalité et la date de naissance de l'intéressé. Cette concordance permet de vérifier que l'utilisation de ce passeport falsifié, pour répréhensible qu'elle soit, n'a pas constitué une manoeuvre dans le but d'induire en erreur l'administration sur l'identité, la nationalité et la date de naissance de l'intéressé.
8. Par ailleurs, il ressort de ce document que M. A...est né le 5 janvier 1988. A la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, il était donc âgé de plus de seize ans et moins de dix-huit ans. Par conséquent, il entrait dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Ardennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 4 avril 2016.
Sur les conclusions de M.A... :
10. Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 4 avril 2016 sont sans objet dès lors que le présent arrêt confirme l'annulation déjà prononcée par le tribunal.
11. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne sont assorties d'aucune précision. Au surplus, le préfet des Ardennes, en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, lui a délivré, le 10 août 2016, une autorisation provisoire de séjour, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas également procédé au réexamen de sa situation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Blocquaux et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Blocquaux et associés de la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Ardennes est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Blocquaux et associés la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Blocquaux et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
2
N° 16NC01504