Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506014 du 23 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à lui opposer l'absence de contrat de travail visé, alors que, en sa qualité d'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail, il lui appartenait d'instruire cette demande ;
- en vertu de la circulaire du 28 novembre 2012, les ressortissants marocains peuvent présenter une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les critères d'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié sont les mêmes dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'accord franco-marocain, de sorte qu'il appartenait au préfet d'instruire la demande de la même manière ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant la demande au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle n'a pas été présentée sur ce fondement ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain, a sollicité, le 17 janvier 2013, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 17 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 8 juillet 2014, puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 24 septembre 2015, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement.
2. M. C...a alors présenté, le 7 octobre 2014, une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant à nouveau de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 23 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
3. M. C...relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. C...soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision de refus de séjour dès lors qu'il ne la justifie pas au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 et n'explique pas pour quel motif les éléments de sa situation personnelle ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
5. Les orientations générales que le ministre de l'intérieur a, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, n'ont aucune portée normative. Le préfet n'était donc pas tenu de motiver sa décision au regard des dispositions de cette circulaire. Par ailleurs, la décision comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et n'a pas, en outre, à comporter des explications détaillées pour justifier du bien-fondé de ces considérations. Elle est donc suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, la motivation suffisante de la décision permet de vérifier que le préfet, qui n'était pas tenu d'appliquer les critères mentionnés dans la circulaire du 28 novembre 2012, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, M. C...soutient que le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à lui opposer l'absence de contrat de travail visé, alors que, en sa qualité d'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail, il lui appartenait d'instruire cette demande.
8. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ".
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
10. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord.
11. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant ainsi pas applicable à M.C..., celui-ci ne peut pas utilement faire valoir que le préfet l'a méconnu en lui refusant un titre de séjour.
12. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
13. En troisième lieu, si le préfet est tenu d'examiner la demande de titre de séjour au regard de chacun des fondements de délivrance qui y sont invoqués, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit de se prononcer également sur d'autres fondements. A supposer que la demande de M. C...ait été présentée au seul titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit en l'examinant également comme tendant également à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
14. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir cette affirmation d'une quelconque précision, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 juin 2015. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01952