Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2016 et 23 janvier 2017, la commune de Bourgheim, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1405600 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeA... ;
3°) de condamner M. et Mme A...aux entiers frais et dépens de l'instance et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bourgheim soutient que :
- la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal est irrecevable dès lors qu'ils n'ont pas accompli la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que, en outre, leur recours est dépourvu de motivation en fait et en droit ;
- M. et Mme A...n'ont pas contesté le motif, mentionné dans la décision, tiré de ce que " le projet consiste à la régularisation de deux fenêtres de toit en infraction " ;
- le maire était tenu de s'opposer à la déclaration de travaux, sauf à violer la décision de justice définitive rendue au sujet des travaux en cause que M. et Mme A...n'avaient pas exécutée ;
- le maire n'avait pas à remettre en cause le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et il a pu légalement se l'approprier ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier et fondé ;
- la décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
- M. et Mme A...ne peuvent pas utilement se prévaloir d'une discrimination par rapport à leurs voisins dès lors qu'ils ne démontrent pas être dans la même situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bourgheim à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la commune de Bourgheim.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., propriétaire avec son épouse d'une parcelle située 4 rue du Moulin, a obtenu, le 13 juillet 2005, un permis de construire en vue d'y édifier une maison d'habitation. Le 10 mars 2009, puis à nouveau les 23 janvier et 9 février 2010, le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de créer des ouvertures sur les façades et la toiture de la maison.
2. M. A...ayant néanmoins entrepris de réaliser les travaux en cause, le maire a dressé un procès-verbal d'infraction le 15 mars 2010. Le 4 mai 2011, le tribunal correctionnel de Saverne a condamné M. A...au paiement d'une amende et a ordonné à son encontre, à titre de peine complémentaire, la remise en conformité des lieux avec le permis de construire initialement délivré. Par un arrêt du 18 octobre 2013, la Cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement en ce qui concerne la peine d'amende, mais a confirmé l'injonction prononcée en ce qui concerne, notamment, les deux fenêtres de toit situées au-dessus du garage de la maison.
3. Le 30 juin 2014, M. A...a présenté une déclaration de travaux pour ces deux mêmes fenêtres de toit. Le 27 août 2014, le maire de la commune de Bourgheim s'est opposé à ces travaux.
4. La commune de Bourgheim relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'opposition aux travaux du 27 août 2014.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
5. En premier lieu, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (Conseil d'Etat, 9 octobre 2015, n° 384804).
6. La décision d'opposition à déclaration préalable n'est pas au nombre des décisions limitativement visées à cet article. Les dispositions de l'article R. 600-1 ne sont ainsi pas applicables au recours formé par M. et MmeA.... La fin de non-recevoir soulevée par la commune, fondée sur la méconnaissance de ces dispositions, doit donc être écartée comme inopérante.
7. En second lieu, il n'est pas sérieusement contesté que la demande présentée devant le tribunal par M. et Mme A...comportait l'exposé de plusieurs moyens, que du reste la commune rappelle elle-même dans sa requête. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
9. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges (cf Conseil d'Etat, 28 mai 2001, n° 218374, 218912, 229455, 229456).
10. Le tribunal a considéré qu'en s'opposant au projet de travaux de M. A...au motif qu'il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants le maire de Bourgheim a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Bourgheim : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. A...avait pour objet la réalisation de deux fenêtres de toit situées, l'une sur la façade Est au-dessus du garage, l'autre sur la façade Ouest de la maison.
13. L'architecte de bâtiments de France, dont l'accord n'était pas requis dès lors que la maison de M. et Mme A...ne se trouve pas dans le champ de visibilité d'un monument historique, ou en co-visibilité avec un tel monument, a estimé dans ses avis défavorables des 29 juillet et 26 août 2014 que le " projet par son aspect, est de nature à porter atteinte au site dans lequel il se situe ", ajoutant que " les châssis de toit ne sont pas un élément traditionnel, ils perturbent la lecture des toits qui sont traditionnellement en tuile en terre cuite rouge sans éléments vitrés " et que " leur disposition et dimension n'est pas en harmonie avec la composition architecturale de la maison et le parti architectural initial, sobre et épuré ". Le maire s'est approprié ces appréciations pour fonder sa décision.
14. Une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens des dispositions de l'article UB 11 doit être appréciée au regard de l'intérêt et des éléments caractéristiques des lieux avoisinants ou des paysages. Il ressort en l'espèce des clichés photographiques produits, tant par M. et Mme A...que par la commune, que les maisons avoisinantes, qui ne sont pas d'aspect traditionnel, ne présentent pas un intérêt architectural particulier. Il ressort également de ces clichés que la plupart d'entre elles comportent des éléments vitrés sur la toiture, dont les dimensions et la disposition ne révèlent pas un souci prononcé d'harmonie architecturale. Ainsi, le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
15. Dans ces conditions, le maire a commis une erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable de travaux de M. et MmeA....
16. La commune soutient en deuxième lieu qu'elle s'est également fondée sur le motif, mentionné dans la décision, tiré de ce que " le projet consiste à la régularisation de deux fenêtres de toit en infraction ", ajoutant que M. et Mme A...n'ont pas contesté ce motif.
17. Toutefois, cette affirmation constitue, en soi, un simple rappel de la situation et il ne ressort pas des autres termes de la décision que le maire ait entendu en tirer une quelconque conséquence. Elle ne peut donc être regardée comme exprimant un motif sur lequel il aurait fondé sa décision.
18. La commune soutient en troisième lieu que le maire était tenu de s'opposer à la déclaration de travaux sauf à violer la décision de justice définitive rendue au sujet des travaux en cause et que M. et Mme A...n'ont pas exécutée.
19. Toutefois, la Cour d'appel de Colmar s'est bornée à constater et sanctionner l'infraction commise par M.A..., qui a réalisé des travaux sans autorisation d'urbanisme. Cette décision du juge judiciaire ne faisait nullement obstacle à ce que le pétitionnaire sollicite une régularisation des travaux en litige. Le maire n'était donc pas lié par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar,
20. La commune ne peut pas non plus utilement faire valoir qu'à la date de la décision, M. et Mme A...n'avaient pas encore exécuté cet arrêt dès lors que celui-ci ne faisait en rien obstacle à une régularisation ultérieure des travaux.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bourgheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 août 2014 par laquelle le maire de Bourgheim s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. et MmeA.... Les conclusions à fin d'annulation de la commune ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourgheim une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bourgheim est rejetée.
Article 2 : La commune de Bourgheim versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourgheim et à M. et MmeA....
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N° 16NC01983