Procédure devant la cour :
I - sous le n° 16NC02295 par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de le remettre aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et notamment de transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article 19 du règlement 604/2013 dit Dublin III est méconnu ;
- l'article 14 du même règlement est méconnu ;
- l'article 17 du même règlement, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - sous le n° 16NC02296 par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de le remettre aux autorités allemandes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens présentés dans son appel sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Dans les deux dossiers, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., de nationalité bosnienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 mars 2016. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 30 mars 2016. Le relevé des empreintes digitales effectué le même jour et la consultation de la base de données Eurodac ont fait apparaître qu'il avait été identifié en Allemagne le 13 septembre 2013 et le 26 juillet 2015. Saisies le 11 avril 2016 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont implicitement donné leur accord le 26 avril 2016. M. A...interjette appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités allemandes.
2. Les requêtes n° 16NC02295 et 16NC002296 sont dirigées contre un même jugement et ont suivi une instruction commune. Il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, M. A...soulève dans sa requête en excès de pouvoir le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités allemandes est insuffisamment motivée. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
5. Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ".
6. M. A...fait valoir qu'il avait quitté l'Allemagne et l'Union européenne depuis plus de trois mois, ainsi qu'en attestent les tampons apposés sur son passeport qui démontrent un départ de l'Union européenne le 24 octobre 2015 et un retour le 5 mars 2016. Il soutient ainsi qu'en vertu de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013, l'Allemagne n'était pas responsable de sa demande d'asile.
7. Cependant, les tampons apposés sur son passeport, qui comportent différentes dates d'entrée et de sortie, ne suffisent pas à établir que l'intéressé a quitté le territoire des Etats membres, ni qu'il l'aurait fait durant trois mois. Les allégations du requérant ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier. Par ailleurs, en acceptant sa prise en charge, les autorités allemandes ont estimé que les conditions de l'article 19 n'étaient pas remplies.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 du règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d'un Etat membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande de protections internationale incombe à cet Etat membre. / 2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre Etat membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est cet autre Etat membre qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
9. M. A...soutient qu'en tant que bosnien, il était dispensé de l'obligation de visa pour entrer en France comme en Allemagne et qu'en vertu de l'article 14.2 du règlement n° 604/2013 la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile était transférée à la France, alors même qu'il avait présenté une demande en Allemagne.
10. Cependant en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et des dispositions du règlement (UE) n° 1091/2010 du 24 novembre 2010, modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001, seuls les ressortissants bosniens détenant un passeport biométrique sont dispensés, depuis le 15 décembre 2010 et pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de détenir un visa pour entrer dans l'espace Schengen.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...détient un passeport biométrique, ni qu'il entendait limiter la durée de son séjour à trois mois, en France comme en Allemagne. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 14.2 du règlement n° 604/2013.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation, à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Le règlement n° 604/2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre Cependant, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. En tout état de cause, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. M. A...soutient que le préfet n'a pas vérifié si des éléments tirés de sa situation familiale étaient de nature à lui permettre de bénéficier des clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses trois enfants, scolarisés en France et dont les proches sont également sur le territoire national. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. B...A...est récent, qu'il ne justifie pas de son intégration ni de la présence de proches sur le territoire national. En outre, sa compagne fait également l'objet d'une mesure de remise aux autorités allemandes et leurs trois jeunes enfants pourront accompagner leurs parents. Ainsi et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation familiale du requérant, le moyen tiré de la violation de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peut être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
18. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC02296.
Article 2 : La requête n° 16NC02295 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02295-16NC02296