Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2016 et le 23 mai 2017, M. A..., représenté par la SCP Levi-Cyferman-Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A. Levi et L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé, est stéréotypé et ne comporte pas une analyse personnalisée de sa situation ;
- c'est à tort que le préfet lui a opposé la tardiveté de son recours gracieux ;
- son cursus d'études était cohérent et le préfet n'a pas tenu compte d'une attestation de stage en médecine générale qui lui permettait de répondre aux critères du titre III du protocole sur les titres de séjour et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il avait fait un stage en diététique à l'hôpital de la Seine Saint Denis ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment son protocole ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité algérienne, né en 1961, est entré en France en 2003 afin d'y poursuivre des études dans le domaine médical pour lesquels lui ont été délivrés des certificats de résidence portant la mention "étudiant" du 8 septembre 2003 au 30 septembre 2013.
2. Sa demande de renouvellement de certificat de résidence du 13 septembre 2013 a été rejetée par décision du 13 février 2014 et son recours gracieux du 23 avril 2014 par décision du 25 septembre 2014 qui a confirmé le précédent refus. M. A...a contesté cette seconde décision, du 25 septembre 2014, devant le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande. M. A...interjette appel de ce jugement.
3. En premier lieu, M. A...soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ce qui démontre une absence d'examen particulier de sa situation. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier, y compris du curriculum vitae produit en appel par le requérant, que durant dix ans, M. A...a notamment suivi en France des formations et des stages de courte durée en cardiologie, gynécologie, diététique, tabacologie et sevrage tabagique, prise en charge de la douleur, de professionnel en hospitalisation à domicile, ainsi qu'une formation universitaire sur la réparation juridique du dommage corporel et a préparé à l'étranger, pour le compte d'un institut wallon, des diplômes de directeur d'établissements pour enfants, puis de directeur de maisons de repos. Même si tous ces enseignements qui ont abouti à des diplômes et tous ces stages restaient dans le domaine médical, il n'est pas établi, comme le soutient l'appelant, qui avait été médecin en Algérie même s'il avait ensuite changé de profession, qu'ils étaient absolument nécessaires à la réalisation en France de son projet de création d'un établissement de santé intergénérationnel et que ce projet aurait nécessité une remise à niveau aussi diversifiée durant autant d'années. Il n'est pas davantage démontré que le fait que M. A...aurait suivi un stage de médecine générale du 1er mars au 31 août 2014 entrait également dans le cadre de ce projet. Ainsi la cohérence du cursus de l'intéressé au regard du but mentionné ne ressort pas des pièces du dossier. Au surplus, les dernières formations suivies par M. A...comme chef d'entreprise afin de diriger des établissements médicaux se sont poursuivies durant les dernières années à l'étranger et non en France comme l'exige le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu retenir à bon droit l'absence de cohérence du cursus de l'intéressé pour rejeter son recours gracieux tendant au renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour. Il est en revanche opérant et peut être invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Si M. A...fait valoir qu'il est bien intégré en France dont il parle parfaitement la langue, qu'il y séjourne depuis dix ans, qu'il est respectueux des lois et valeurs de la République, qu'il y a noué des relations amicales, que la diversité de son parcours montre seulement les capacités et la diversité scientifique qui l'animent, il n'apporte pas de précisions sur ses affirmations, alors qu'il est entré en France à l'âge de 42 ans, ne soutient pas avoir constitué de cellule familiale, ni avoir tissé des liens privés ou familiaux importants sur le territoire national et n'établit pas ne plus avoir de liens en Algérie où il avait indiqué avoir un enfant. Ainsi, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Enfin, à supposer que le recours gracieux de M. A...n'ait pas été présenté hors délai, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif et s'était uniquement fondé sur l'absence de cohérence des études du requérant et sur l'absence d'atteinte à sa vie privée et personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02371