M. et Mme G...et Muriel C...ont ensuite présenté au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne une seconde demande tendant aux mêmes fins, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Rosières-Près-Troyes a délivré à M. B...un permis de construire modificatif et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement nos 1600095,1600138 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1600095,1600138 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de la commune de Rosières-Près-Troyes ne s'est pas opposé à la division d'une parcelle ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire a délivré à M. B...un permis de construire, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette autorisation ;
4°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le maire a délivré à M. B...un permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
5°) de condamner la commune de Rosières-Près-Troyes à leur payer une somme de 48 200,36 euros en réparation des préjudices matériels et moraux ;
6°) subsidiairement, et avant dire droit, d'ordonner la suspension des travaux engagés par le pétitionnaire ;
7°) subsidiairement, et avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer la surface des constructions ;
8°) subsidiairement, et avant dire droit, d'ordonner une expertise sur les lieux de la construction aux fins de chiffrer la surface de la construction déjà construite par le pétitionnaire ;
9°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Rosières-Près-Troyes, incluant le coût de l'expertise et du procès-verbal de constat d'huissier, d'un montant total de 3 200,36 euros ;
10°) de mettre à la charge de la commune de Rosières-Près-Troyes la somme de 6 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
- le tribunal a rejeté à tort comme irrecevable leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de la commune de Rosières-Près-Troyes ne s'est pas opposé à la division d'une parcelle, alors que cette demande ne soulevait pas un litige distinct de ceux relatifs au permis de construire du 20 juillet 2015 et au permis de construire modificatif du 1er décembre 2015 ;
En ce qui concerne les irrégularités dans l'instruction :
- l'instruction a été rouverte le 26 avril 2016 en l'absence de demande de la commune et du pétitionnaire, sans qu'un calendrier et une nouvelle date de clôture d'instruction aient été fixés ;
- l'audience a été fixée de manière précipitée, en l'absence de calendrier ou de date de clôture d'instruction ;
- les affaires nos 1600095 et 1600138 ont été transférées de la troisième à la première chambre du tribunal sans qu'ils en aient été informés ;
- le magistrat de la première chambre est intervenu en qualité de rapporteur lors de l'audience du 29 juin 2016 ;
- l'instruction n'a pas été rouverte à la suite du dépôt, le 30 juin 2016, de leur note en délibéré alors qu'ils formulaient de nouvelles demandes et soulevaient de nouveaux moyens, dont un d'ordre public ;
- cette note en délibéré n'a pas été communiquée aux autres parties ;
En ce qui concerne la jonction :
- les affaires nos 1601094 et 1601101 sont demeurées à la troisième chambre, sans que le tribunal ait statué sur la demande de jonction des dossiers ;
- le tribunal aurait dû ordonner la jonction des requêtes nos 1600095, 1600138, 1601094 et 1601101 pour y statuer par un seul jugement ;
En ce qui concerne les irrégularités dans l'exercice par le tribunal administratif de ses attributions juridictionnelles :
- le tribunal a omis de statuer sur des conclusions formulées dans leurs mémoires récapitulatifs nos 5 et 6 ainsi que dans leur note en délibéré ;
En ce qui concerne les irrégularités dans la procédure et dans la forme du jugement :
- les conclusions présentées et les moyens soulevés dans la note en délibéré du 30 juin 2016 ne sont ni visés ni analysés dans le jugement ;
- le rapporteur public a présenté des observations relatives à la recevabilité de leurs demandes d'annulation, qui ne sont pas reprises dans le jugement ;
- le jugement est dépourvu de toute motivation en ce qui concerne : les moyens soulevés à l'encontre du permis de construire modificatif du 1er décembre 2015 ; la recevabilité de leurs recours ; le moyen tiré de la violation, par le permis de construire du 20 juillet 2015, des règles d'implantation des constructions en limite séparative de propriété ; le moyen tiré du caractère erroné de la surface de plancher déclarée ; l'impossibilité de vérifier cette surface et le défaut de validité de la promesse de vente, indices de la fraude entachant l'opération de division du terrain ; le moyen tiré de l'incompétence du maire pour délivrer le permis de construire modificatif sur une parcelle n'appartenant pas au pétitionnaire ; le moyen tiré de la référence cadastrale erronée dans le permis de construire modificatif et l'absence de régularisation de cette erreur ; le moyen tiré de l'absence d'autorisation accordée par le conseil municipal à l'adjoint au maire pour délivrer l'autorisation ; le moyen tiré de la faute du maire et de son adjoint ; le moyen tiré de l'inexistence de la parcelle et du fait qu'elle n'appartenait pas à la commune ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 août 2014, les moyens relatifs à l'inexistence de la parcelle AT n° 334 et à la caducité de la promesse de vente, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, 431-9 et 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les motifs du jugement sont entachés de contradiction entre eux en ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 août 2014 et le caractère inopérant de l'exception de son illégalité et la régularité du dossier de demande de permis de construire (notice paysagère, plan des toitures, limites parcellaires, état du terrain à la date de la demande de permis de construire modificatif) ;
Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal :
- ils justifient d'un intérêt pour agir contre les décisions attaquées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2014 :
- la société de géomètres-experts n'était pas régulièrement habilitée à déposer la demande au nom de la société Loti 3 ;
- la société Loti 3, elle-même, n'avait pas qualité pour la présenter puisqu'elle n'était pas propriétaire de la parcelle AT n° 203 à la date de la demande ;
- la demande ne comporte pas les mentions relatives à la société Loti 3, requises par l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme ;
- le maire et son adjoint n'étaient pas compétents pour prendre la décision, du fait de l'illégalité de la délibération du 28 mars 2014 relative à l'élection du maire et des adjoints ;
- l'adjoint au maire qui a signé la décision ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière à cette fin ;
- l'adjoint au maire qui a signé la décision ne bénéficiait pas d'une autorisation du conseil municipal ;
- la déclaration préalable n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ;
- la parcelle cadastrée AT n° 334 pour laquelle la demande de permis de construire initial a été déposée par le pétitionnaire n'existait pas le 20 juillet 2015, puisque cette parcelle est issue d'un échange de terrain régularisé par acte notarié du 27 juillet 2015 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2015 :
- la demande de permis de construire ne répond pas aux exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ni à celles de la notice explicative du ministre chargé de l'urbanisme en ce qu'elle ne comporte pas toutes les pièces requises et que certaines des pièces fournies sont insuffisantes, incohérentes ou inexploitables ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme dès lors que les pièces fournies ne permettent pas de vérifier la surface de plancher déclarée, qui est erronée, et le respect du seuil de 170 m² au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire ;
- la promesse de vente du terrain au pétitionnaire n'a pas été annexée à la demande de permis de construire du 29 mai 2015 et la commune n'a pas vérifié sa qualité pour solliciter cette autorisation ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation de sols de la commune ;
- la construction autorisée n'est pas conforme aux dispositions des articles 678 et suivants du code civil applicable aux vues sur les propriétés voisines ;
- le permis de construire est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 19 août 2014 ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude ;
- l'arrêté n'a pas été transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité ;
- l'arrêté du 30 mai 2016 modifiant le permis de construire ne leur a pas été notifié ;
Sur la légalité du refus de retirer l'arrêté du 20 juillet 2015 :
- la décision est illégale pour les mêmes motifs que l'arrêté en cause ;
- le maire était tenu de procéder au retrait du permis de construire du fait de la fraude qui l'entache ;
- le maire et son adjoint ont commis une faute qui leur a causé des préjudices qu'il incombe à la commune de réparer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2015 :
- la demande de permis de construire modificatif ne répond pas aux exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne comporte pas toutes les pièces requises et que certaines des pièces fournies sont insuffisantes, incohérentes ou inexploitables ;
- le permis est entaché d'incompétence matérielle dès lors qu'il a été délivré pour un terrain cadastré AD n° 392 qui n'appartient pas à M.B... ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme dès lors que les pièces fournies ne permettent pas de vérifier la surface de plancher déclarée et le respect du seuil de 170 m² au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire ;
- l'arrêté n'a pas été transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité ;
- l'arrêté du 30 mai 2016 modifiant le permis de construire ne leur a pas été notifié ;
Sur la légalité du refus de retirer l'arrêté du 1er décembre 2015 :
- la décision est illégale pour les mêmes motifs que l'arrêté en cause ;
- le maire ne justifie pas avoir demandé des informations complémentaires sur les erreurs ou omissions existant sur les différents plans et sur les contradictions entre les différentes pièces du dossier de permis de construire modificatif déposé par le pétitionnaire ;
- le maire était tenu de procéder au retrait du permis de construire du fait de la fraude qui l'entache ;
- le maire et son adjoint ont commis une faute qui leur a causé des préjudices qu'il incombe à la commune de réparer ;
- -l'arrêté illégalement maintenu est entaché d'une erreur de fait quant à la parcelle concernée, qui n'existe pas ;
- l'adjoint au maire, qui avait déjà signé l'arrêté illégal de non-opposition du 19 août 2014, a tenté de régulariser a posteriori les fraudes du pétitionnaire en lui délivrant un nouveau permis de construire modificatif le 30 mai 2016 ; ce nouvel arrêté, entaché de détournement de pouvoir, est manifestement illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
- le maire a commis des fautes en ne s'opposant pas à la déclaration de division, en délivrant le permis de construire initial et le permis de construire modificatif et en refusant de les retirer ;
- du fait de ces fautes, ils ont subi des préjudices matériel et moral ;
- la fausse déclaration du pétitionnaire quant à sa qualité pour demander le permis de construire leur a causé un préjudice moral distinct ;
Sur les frais irrépétibles :
- eu égard aux frais occasionnés par les différentes procédures qu'ils ont dû engager et aux condamnations dont ils ont déjà fait l'objet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas fait preuve d'équité en les condamnant à nouveau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 22 décembre 2016, la commune de Rosières-Près-Troyes, représentée par la SCP d'avocats ACG, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à la condamnation de M. et Mme C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rosières-Près-Troyes soutient que :
- les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal en même temps que les conclusions d'excès de pouvoir, soulèvent un litige distinct et ne sont pas recevables ;
- les requérants ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de la délibération du 28 mars 2014 relative à l'élection du maire de la commune consécutivement aux élections municipales ;
- les requérants ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la division d'une parcelle ;
- pour le surplus, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, M. A...B..., représenté par la SCP d'avocats Colomes-Mathieu-Zanchi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- M. et Mme C...ne justifient d'aucun intérêt pour agir contre les décisions attaquées ;
- ils ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la division d'une parcelle ;
- pour le surplus, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 17 et 21 décembre 2016 et 3 janvier 2017, M. et Mme C...concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Ils demandent, en outre, à la cour :
- de condamner la commune à verser à chacun d'eux une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- d'ordonner au préfet de l'Aube de communiquer les arrêtés n° 2014-260 du 19 août 2014, n° 2015-192 du 20 juillet 2015 et n° 2015-328 du 1er décembre 2015.
Ils soutiennent, en outre, que :
- le mémoire de la commune du 22 décembre 2016, déposé après l'heure fixée pour la clôture de l'instruction, est irrecevable ;
- les pièces nos 21 et 22 produites par M. B...sont irrecevables ;
- l'irrégularité de la seconde procédure de référé-suspension engagée à l'encontre des arrêtés des 20 juillet et 1er décembre 2015 entache d'irrégularité le jugement attaqué ;
- les conclusions indemnitaires qu'ils ont présentées ne soulèvent pas un litige distinct ;
- le tribunal n'a pas tranché la question de l'inexistence de la parcelle AT n° 334 à la date du 20 juillet, au sujet de laquelle il aurait dû soulever une question préjudicielle ;
- l'arrêté du 19 août 2014 portant non-opposition à la division d'une parcelle n'a pas été transmis au représentant de l'Etat ;
- s'agissant du permis de construire délivré le 20 juillet 2015, la commune ne pouvait ignorer que la déclaration du pétitionnaire quant à sa qualité pour demander le permis de construire était mensongère, dès lors que la parcelle AT n° 334 n'existait pas le 20 juillet 2015 et ne pouvait donc pas appartenir au domaine privé de la commune ;
- s'agissant du permis de construire délivré le 20 juillet 2015, le plan de masse ne comporte pas les indications réglementaires relatives aux équipements publics adjacents et les raccordements nécessaires ;
- la fraude fait obstacle à toute régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour M. et MmeC..., de MeE..., pour M.B..., ainsi que celles de MeD..., pour la commune de Rosières-Près-Troyes.
M. et Mme C...ont déposé une note en délibéré le 9 juin 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2015, le maire de la commune de Rosières-Près-Troyes a délivré à M. A...B...un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé 11, ruelle la Fontaine à Rosières-près-Troyes. Le projet a ensuite fait l'objet, le 1er décembre 2015, d'un permis de construire modificatif.
2. M. et MmeC..., dont la propriété jouxte le terrain d'assiette du projet, ont demandé au maire de retirer chacun de ces arrêtés, ce que l'autorité administrative a refusé de faire par des décisions du 20 novembre 2015 s'agissant du permis de construire initial et du 14 janvier 2016 s'agissant du permis de construire modificatif.
3. M. et Mme C...ont alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et décisions, à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis, ainsi qu'au prononcé de diverses mesures.
4. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de leurs demandes.
Sur la recevabilité d'un mémoire et de pièces déposés à la cour ;
5. Aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " (...) Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".
6. D'une part, il est loisible au juge administratif, seul maître de l'instruction, de la rouvrir après l'avoir close quand bien même aucun élément nouveau ne lui a été transmis.
7. D'autre part, M. et MmeC..., qui se prévalent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'indiquent pas pour quelle raison ces stipulations feraient obstacle à l'application de l'article R. 613-4 précité.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commune a déposé un mémoire le 22 décembre 2016, après l'heure fixée pour la clôture de l'instruction. L'instruction a ensuite été implicitement mais nécessairement rouverte par une ordonnance du 27 décembre 2016 qui a fixé une nouvelle date de clôture le 12 janvier 2017 à midi. En application des dispositions de l'article R. 613-4 précité, le mémoire de la commune du 22 décembre 2016 a alors été communiqué aux autres parties. Dès lors, il ne saurait être écarté comme irrecevable.
9. Par ailleurs, les pièces nos 21 et 22 ont été produites par M. B...avant que l'instruction ne soit close. Dès lors, s'il est loisible à M. et Mme C...d'en contester la valeur probante, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'elles seraient irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la procédure de référé-suspension :
10. A supposer que M. et Mme C...aient entendu faire valoir une irrégularité dans la procédure de référé qu'ils ont engagée en vue d'obtenir la suspension de l'exécution du permis de construire du 20 juillet 2015 et du permis modificatif du 1er décembre 2015, et à supposer que cette irrégularité soit établie, elle ne saurait affecter le jugement attaqué qui a été pris au terme d'une procédure distincte.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
11. M. et Mme C...soutiennent que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables leurs conclusions, présentées en cours d'instance, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de la commune de Rosières-Près-Troyes ne s'est pas opposé à une division parcellaire.
12. S'il est constant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse de M. B... correspond à une partie d'une des parcelles concernées par l'opération de division, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir un lien suffisant entre les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2014, d'une part, et les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 20 juillet 2015 et du permis modificatif du 1er décembre 2015, d'autre part. Alors qu'ils demandaient déjà l'annulation du permis de construire du 20 juillet 2015 et du permis de construire modificatif du 1er décembre 2015, les requérants n'étaient ainsi pas recevables à présenter, en cours d'instance, des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 qui soulevaient un litige distinct.
13. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 août 2014.
En ce qui concerne les irrégularités dans l'instruction :
14. En premier lieu, si M. et Mme C...soutiennent que l'instruction a été rouverte, par une ordonnance du 26 avril 2016, en l'absence d'une demande de la commune et du pétitionnaire, aucune disposition du code de justice administrative ne subordonne la réouverture de l'instruction, qui relève du seul office du juge, à une demande des parties.
15. En deuxième lieu, M. et Mme C...soutiennent que l'instruction a été rouverte sans qu'un calendrier et une nouvelle date de clôture d'instruction soient fixés, alors qu'en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires, et qu'en outre, dès l'enregistrement de la requête, le président de la formation de jugement ou le rapporteur sur délégation, peut établir un calendrier prévisionnel d'instruction et d'audiencement en application des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
16. D'une part, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ".
17. Ces dispositions ne concernent pas les obligations incombant au juge en cas de réouverture de l'instruction après qu'elle a été précédemment close. Leur méconnaissance ne peut donc pas utilement être invoquée à l'appui de ce moyen.
18. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-11 du même code : " Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-11-1 du même code : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ".
19. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas tenu de les appliquer. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'instruction des affaires nos 1600095 et 1600138, les premiers juges ont choisi de ne faire application d'aucun de ces deux articles. La méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors être utilement invoquée.
20. En troisième lieu, M. et Mme C...soutiennent que l'audience a été fixée de manière précipitée, en l'absence de calendrier ou de date de clôture d'instruction.
21. D'une part, pour la raison indiquée au point 19, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer l'absence de calendrier.
22. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ".
23. Il ressort des pièces du dossier que ledit avis a été régulièrement notifié aux parties le 14 juin 2016, avec la mention de la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience, soit le 25 juin 2016 à minuit. Les parties ont ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, été informées de la date de clôture de l'instruction.
24. En quatrième lieu, si M. et Mme C...soutiennent que les affaires nos 1600095 et 1600138 ont été transférées de la troisième à la première chambre du tribunal sans qu'ils en aient été informés au préalable, aucune règle de procédure ne prescrit une information des parties préalablement à l'affectation ou à la réaffectation des affaires, qui constitue une mesure d'organisation interne au tribunal administratif.
25. En cinquième lieu, si M. et Mme C...soutiennent que le magistrat de la première chambre est intervenu en qualité de rapporteur de la première chambre lors de l'audience du 29 juin 2016, aucune règle de procédure ne faisait obstacle à ce qu'il exerce cet office.
26. En sixième lieu, M. et Mme C...soutiennent que l'instruction n'a pas été rouverte à la suite du dépôt, le 30 juin 2016, au lendemain de l'audience, d'une note en délibéré dans laquelle ils formulaient de nouvelles demandes et soulevaient de nouveaux moyens, dont un d'ordre public.
27. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
28. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions formulées par M. et Mme C... dans leur note en délibéré commune aux deux affaires étaient identiques à celles figurant dans les mémoires qu'ils avaient, dans chacune des affaires, déposés le 24 juin 2016, avant la clôture de l'instruction. Il ressort également des pièces du dossier que les moyens tirés de l'incompétence du maire pour délivrer le permis modificatif pour une parcelle n'appartenant pas au pétitionnaire et de l'absence de qualité de l'adjoint au maire pour délivrer un arrêté de non-opposition préalable à la division d'un terrain étaient déjà soulevés dans les mémoires déposés le 20 juin 2016, avant la clôture de l'instruction.
29. La note en délibéré ne comportait donc aucun élément nouveau et, par conséquent, elle ne rendait pas obligatoire, à peine d'irrégularité, une réouverture de l'instruction de chacune des affaires.
30. En septième lieu, si M. et Mme C...soutiennent que cette note en délibéré n'a pas été communiquée aux autres parties, il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal n'a commis aucune irrégularité en choisissant de ne pas en soumettre le contenu au contradictoire.
En ce qui concerne la jonction :
31. M. et Mme C...soutiennent que le tribunal n'a pas statué sur leur demande de jonction des affaires nos 1600095 et 1600138 avec les affaires nos 1601094 et 1601101 portant, respectivement, sur leur réclamation indemnitaire relative aux autorisations accordées à M. B... et sur le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 30 mai 2016. Ils ajoutent que le tribunal aurait dû ordonner la jonction de ces quatre affaires pour y statuer par un seul jugement.
32. En se prononçant par un même jugement sur les seules affaires nos 1600095 et 1600138, le tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à ce qu'y soient également jointes les affaires nos 1601094 et 1601101. En n'usant pas de son pouvoir de joindre les affaires en cause, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
En ce qui concerne les irrégularités dans l'exercice par le tribunal administratif de ses attributions juridictionnelles :
33. M. et Mme C...soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur des conclusions formulées dans leurs mémoires récapitulatifs nos 5 et 6 ainsi que dans leur note en délibéré. Ils ne précisent toutefois pas les conclusions concernées et ne mettent donc pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de leur moyen.
En ce qui concerne les irrégularités dans la procédure et dans la forme du jugement :
34. En premier lieu, M. et Mme C...soutiennent que les conclusions présentées et les moyens soulevés dans la note en délibéré du 30 juin 2016 ne sont ni visés ni analysés dans le jugement.
35. Conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance d'une production postérieure à la clôture de l'instruction et de la viser. En revanche, il ne doit l'analyser que s'il en tient compte dans sa décision.
36. D'une part, il ressort des termes du jugement qu'une " note en délibéré, présentée pour M. et MmeC..., a été enregistrée le 30 juin 2016 " que le tribunal a visé cette note. D'autre part, il n'avait pas à l'analyser dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 29, il s'est régulièrement abstenu d'en tenir compte.
37. En deuxième lieu, le tribunal ne saurait avoir commis une irrégularité en ne reprenant pas, dans son jugement, les observations du rapporteur public.
38. En troisième lieu, M. et Mme C...font valoir que le jugement est dépourvu de toute motivation à l'égard de plusieurs des moyens auxquels le tribunal n'a pas répondu.
39. Il ressort toutefois des termes du jugement que le tribunal a expressément statué sur la recevabilité de leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 août 2014 et s'est régulièrement dispensé de le faire en ce qui concerne leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre les autres décisions, puisqu'il les a rejetées après en avoir examiné le bien-fondé. Le tribunal a également répondu, aux points 26 à 32, aux moyens soulevés à l'encontre du permis de construire modificatif du 1er décembre 2015. Par ailleurs, le tribunal a répondu au point 33 du jugement, au moyen tiré du non respect, par le permis de construire du 20 juillet 2015, des règles d'implantation des constructions en limite séparative de propriété ; au point 23, à la contestation relative à la surface de plancher de la construction, à sa vérification et à son calcul ; au point 25, renvoyant aux points 5, 6 et 23, au moyen tiré de la fraude alléguée ; au point 30, au moyen tiré de la contestation relative à la parcelle désignée dans le permis de construire modificatif du 1er décembre 2015 et, par suite, il s'est prononcé sur le caractère erroné de la référence cadastrale et l'incompétence alléguée du maire ; au point 8, à l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 août 2014, écartée comme inopérante, ce qui dispensait le tribunal d'analyser les moyens s'y rattachant, en particulier celui tiré de l'absence d'autorisation donnée par le conseil municipal à l'adjoint au maire pour délivrer l'autorisation ; enfin, au point 36, sur les fautes reprochées au maire et son adjoint.
40. Pour le surplus, les défauts de réponse invoqués par les requérants ne concernent que des arguments développés à l'appui des moyens qui viennent d'être rappelés et auxquels le tribunal pouvait s'abstenir de répondre sans entacher son jugement d'irrégularité.
41. En quatrième lieu, M. et Mme C...font valoir que le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal a apporté des réponses erronées aux moyens soulevés à l'encontre du permis de construire modificatif du 1er décembre 2015, à l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 août 2014, aux moyens relatifs à l'inexistence de la parcelle AT n° 334 et à la caducité de la promesse de vente et aux moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, 431-9 et 431-10 du code de l'urbanisme.
42. Les erreurs entachant les motifs d'une décision juridictionnelle affectent son bien-fondé et non sa régularité. Le moyen ainsi formulé est donc inopérant.
43. En cinquième lieu, M. et Mme C...soutiennent que les motifs du jugement sont entachés de contradictions entre eux.
44. La contradiction de motifs affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité. Le moyen est donc inopérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 :
45. Comme il a été dit au point 12, le litige que soulèvent ces conclusions constitue un litige distinct de ceux soulevés par les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 20 juillet 2015 et du permis de construire modificatif du 1er décembre 2015.
46. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2014 doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 20 juillet 2015 et du permis de construire modificatif du 1er décembre 2015 :
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2015 qui n'ont pas été modifiées par celui du 1er décembre 2015 :
47. En premier lieu, M. et Mme C...soutiennent que la demande de permis de construire ne répond pas aux exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et de la notice explicative du ministre chargé de l'urbanisme en ce qu'elle ne comporte pas toutes les pièces requises et que certaines des pièces fournies sont insuffisantes, incohérentes ou inexploitables.
48. Les requérants ne peuvent pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la " notice explicative pour les demandes de permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et déclaration préalable - cerfa N°51434#05 ", qui est dépourvue de valeur réglementaire.
49. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ".
50. Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".
51. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
52. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
53. Il ressort des pièces du dossier que si les cotes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques d'inondation, cette information était sans objet dès lors que le projet n'est pas situé dans une zone inondable si bien que son absence est sans incidence sur la régularité de la demande.
54. De la même manière, le pétitionnaire n'avait pas à fournir un plan des toitures dès lors qu'il ressort des pièces de la demande que la construction projetée ne comporte que des toitures terrasse.
55. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, aucune limite parcellaire ne figure sur le plan de coupe, si bien qu'aucune incohérence concernant l'implantation à la limite séparative ne peut en résulter.
56. Quant au plan de masse PCMI 1, les requérants se bornent à soutenir qu'il ne comporte pas les indications réglementaires relatives aux équipements publics adjacents et aux raccordements nécessaires, sans préciser quelles informations feraient défaut, alors que le point d'accès du terrain aux réseaux publics figure dans ce document.
57. Les requérants soulignent que les photographies PC7, permettant de situer le terrain dans l'environnement proche, et PC8, permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, n'ont pas été jointes à la demande de permis de construire. Les quatre photographies de la parcelle figurant dans le dossier de demande montrent toutefois une végétation arborée au niveau des limites séparatives, suffisamment dense pour masquer la vue sur ce qui se trouve au-delà. Ces clichés corroborent l'argument invoqué en défense, auquel les requérants ne répondent pas, selon lequel cette végétation faisait obstacle à une prise photographique permettant de situer la parcelle dans son environnement lointain. En outre, les points et angles de vue de prise de ces photographies sont reportés sur le plan PCMI 1, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
58. Si la description paysagère ne mentionne que " quelques plantations " sans évoquer la frange arborée qui délimite le terrain et la propriété voisine des requérants, le dossier de demande comporte quatre photographies montrant l'importance de la végétation existante. La description du terrain indique que " les limites sont soit construites par des habitations existantes soit libres de construction " et les autres pièces du dossier permettent de comprendre que les habitations existantes ne sont pas construites en limite séparative mais que les parcelles jouxtant le terrain d'assiette du projet sont construites. S'agissant de l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, les photographies figurant dans le dossier de demande suffisent à l'apprécier.
59. Si les requérants critiquent également l'absence d'unicité des échelles retenues pour les plans des façades du bâtiment, le rapprochement entre ces différents plans permettent une appréciation exacte de l'aspect général de la construction.
60. En outre, si le plan de masse ne mentionne pas l'emplacement choisi pour le plan de coupe, les différentes pièces du dossier de demande, notamment les plans des façades et le document graphique, permettent de déduire que ce plan de coupe est orienté est-ouest.
61. Enfin, M. et Mme C...font valoir l'existence d'incohérences entre les mesures directement effectuées sur les plans des façades et ramenées à l'échelle, et les indications figurant sur le plan de masse, qui présentent en plusieurs endroits des écarts de quelques centimètres ou dizaines de centimètres. Toutefois, les cotes figurant sur le plan de coupe sont cohérentes avec celles figurant sur le plan de masse et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, qu'en retenant les hauteurs et longueurs les plus élevées le projet n'aurait pas été conforme à la réglementation applicable.
62. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les omissions, inexactitudes ou insuffisances alléguées ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation. Les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont ainsi pas été méconnues.
63. En deuxième lieu, M. et Mme C...soutiennent que les pièces fournies à l'appui de la demande de permis de construire ne permettaient pas de vérifier le respect du seuil de 170 m² au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire, alors que la surface de plancher déclarée par le pétitionnaire est erronée.
64. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés (...) ".
65. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'article R. 431-2 précité que la dispense de l'obligation de recourir à un architecte dépend de la surface de plancher déclarée par le pétitionnaire laquelle figure au nombre des éléments, limitativement énumérés aux articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme, que l'autorité compétente peut exiger du pétitionnaire.
66. D'autre part, s'il n'est pas contesté que la surface de plancher du projet, calculée par l'expert mandaté par les requérants, est en réalité de 165,36 m², alors que M. B...n'a déclaré que 164 m², cette surface de plancher demeure inférieure au seuil de 170 m² fixé par l'article R. 431-2 précité.
67. M. et Mme C...ne sont donc pas fondés à soutenir que cet article a été méconnu.
68. En troisième lieu, M. et Mme C...soutiennent que la promesse de vente du terrain au pétitionnaire n'a pas été annexée à la demande de permis de construire du 29 mai 2015 et que la commune n'a pas vérifié la qualité du pétitionnaire pour solliciter la délivrance de l'autorisation.
69. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
70. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
71. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
72. M. et Mme C...font valoir que la commune ne pouvait pas ignorer que M. B... n'avait pas qualité pour solliciter la délivrance du permis de construire litigieux dès lors que la commune était elle-même propriétaire de la parcelle sur laquelle il envisageait d'implanter son projet et que la parcelle AT n° 334, objet de la promesse de vente, n'existait pas.
73. Il ressort des pièces du dossier que l'opération de division parcellaire autorisée par l'arrêté du 19 août 2014 englobait une parcelle AT n° 203 et une parcelle AT n° 200. Si la parcelle AT n° 203 a été échangée avec une parcelle de la société Loti 3 le 27 juillet 2015, celle-ci avait, en revanche, acquis la parcelle AT n° 200 le 17 février 2014. Or, il ressort de la promesse de vente, conclue devant notaire le 9 février 2015 par la société Loti 3 et M.B..., qu'elle portait sur une parcelle à cadastrer AT n° 334, issue de la seule parcelle AT n° 200. La parcelle AT n° 203 est donc totalement étrangère à cette promesse de vente, portant sur un bien dont la société Loti 3 pouvait librement disposer. Par ailleurs, si la parcelle AT n° 334 n'avait pas encore fait l'objet d'une régularisation au cadastre, elle n'était à l'évidence pas " inexistante " et rien ne faisait obstacle à ce que la société Loti 3 s'engage à la céder à M. B....
74. Dans ces conditions, dès lors que M. B...avait fourni l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la commune ne disposait d'aucun élément lui permettant de ne pas le regarder comme ayant qualité pour présenter sa demande et les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir qu'elle aurait dû vérifier l'exactitude de l'attestation.
75. En quatrième lieu, M. et Mme C...soutiennent que le permis de construire est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 19 août 2014 susmentionné.
76. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Or, le permis de construire litigieux n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du 19 août 2014, lequel ne constitue pas sa base légale.
77. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas utilement exciper, à l'encontre du permis de construire délivré le 20 juillet 2015, de l'illégalité de l'arrêté du 19 août 2014.
78. En cinquième lieu, les articles 678 et suivants du code civil ne fixent pas des règles applicables aux autorisations d'urbanisme. Le moyen tiré de ce que la construction autorisée ne serait pas conforme aux dispositions de ces articles est donc inopérant.
79. En sixième lieu, M. et Mme C...soutiennent que le permis de construire a été obtenu par fraude.
80. Tout d'abord, la circonstance que M. B...n'ait pas procédé à l'affichage du permis de construire sur son terrain ne saurait constituer une fraude puisque, par définition, la commune lui avait déjà délivré l'autorisation.
81. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire, à les supposer avérées, aient procédé d'une intention de M. B...de tromper l'administration et, ainsi qu'il a été dit aux points 52 à 62, elles n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
82. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher du projet est en réalité de 165,36 m², alors que M. B...n'a déclaré que 164 m², cette erreur, d'ailleurs minime, est, ainsi qu'il a été dit au point 66, sans incidence au regard de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, elle ne peut être regardée comme révélant une intention de tromper le service instructeur.
83. Enfin, M. B...aurait, selon M. et MmeC..., faussement attesté de sa qualité pour solliciter le permis de construire litigieux, alors que la promesse de vente dont il bénéficiait expirait le 31 mars 2015, ne pouvait être prorogée que de 30 jours, et était nulle puisque la société Loti 3, qui lui avait consenti cette promesse, n'était pas propriétaire du bien qui en était l'objet et ne l'est devenue que le 27 juillet 2015.
84. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 73, la société Loti 3 était seule propriétaire de la parcelle AT n° 200 dont est issue la parcelle AT n° 334, objet de la promesse de vente. Il ressort en outre des pièces du dossier que la promesse de vente a fait l'objet d'un avenant le 17 juin 2015 pour en prolonger les effets jusqu'au 15 septembre 2015 et que société Loti 3 a, le 18 mai 2015, autorisé M. B...à solliciter la délivrance d'un permis de construire.
85. Il ressort de tous ces éléments de droit privé, dont l'interprétation ne soulève aucune difficulté sérieuse justifiant qu'une question préjudicielle soit posée à l'autorité judiciaire, que M. B...justifiait d'un titre régulier lui permettant de solliciter la délivrance d'un permis de construire.
86. En conclusion, la fraude alléguée n'est pas établie.
87. En septième lieu, M. et Mme C...soutiennent que l'arrêté du 20 juillet 2015 n'a pas été transmis au représentant de l'Etat. Toutefois, à le supposer établi, le défaut de transmission au représentant de l'Etat d'un permis de construire est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige n'aurait pas été transmise au préfet doit être écarté comme inopérant.
88. En huitième lieu, le défaut de notification de l'arrêté du 30 mai 2016, modifiant pour la deuxième fois le permis de construire initial, ne saurait rendre ce dernier illégal. Au surplus, cet arrêté a nécessairement été notifié aux requérants puisqu'ils déclarent avoir présenté, le 6 juin 2016, une demande en référé tendant à la suspension de son exécution et une demande au fond tendant à son annulation, et qu'il ressort de leurs pièces qu'une copie dudit arrêté était annexée à ces demandes.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif du 1er décembre 2015 :
89. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées, respectivement, aux points 66, 52 à 62 et 88, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du même code, du défaut de transmission de l'arrêté au représentant de l'Etat et du défaut de notification de l'arrêté du 30 mai 2016, doivent être écartés.
90. En second lieu, M. et Mme C...soutiennent que le permis de construire modificatif est entaché d'une " incompétence matérielle " dès lors qu'il n'a pas été délivré pour le terrain cadastré AT n° 334, mais pour un terrain cadastré AD n° 392 de 231 m² n'appartenant pas à M.B....
91. Il est constant qu'il n'existe à l'endroit où est située la construction de M. B... aucune parcelle avec ces références cadastrales lui appartenant. Il ressort toutefois des autres énonciations de l'arrêté litigieux qu'il vise le permis de construire initial, délivré le 20 juillet 2015, dont le terrain est situé à la même adresse, 11, ruelle la Fontaine à Rosières-près-Troyes, et qu'il porte sur le même projet, la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher déclarée de 164 m².
92. Dans ces conditions, la mention de la parcelle cadastrée AD n° 392 doit être regardée comme procédant d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2015. Au surplus, cette erreur a été corrigée ultérieurement par la délivrance d'un troisième permis de construire modificatif, le 24 juin 2016.
Sur la légalité des refus de retirer les arrêtés des 20 juillet 2015 et 1er décembre 2015 :
93. Aux termes de l'article L. 424-5 de code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". En outre, un acte administratif obtenu par fraude, qui ne crée pas de droits, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
En ce qui concerne la décision relative à l'arrêté du 20 juillet 2015 :
94. A la date du 20 novembre 2015 à laquelle le maire s'est prononcé sur la demande de M. et Mme C...tendant au retrait du permis de construire délivré le 20 juillet précédent, le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme était expiré. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 86, le permis de construire litigieux n'a pas été obtenu par fraude. Le maire, qui ne pouvait plus procéder légalement à son retrait, était donc tenu de rejeter la demande des requérants.
95. Par conséquent, les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur la légalité du refus de retirer l'arrêté du 1er décembre 2015 :
96. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté du 1er décembre 2015 a été obtenu par fraude dès lors qu'il n'a pas permis la régularisation de tous les vices entachant l'arrêté du 20 juillet 2015, notamment en ce qui concerne la surface de plancher erronée déclarée par M.B....
97. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, qu'un permis de construire modificatif ne corrige pas toutes les irrégularités affectant le permis de construire initial n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché de fraude. Par ailleurs, l'arrêté du 1er décembre 2015 ne saurait avoir été obtenu par fraude en ce qui concerne la surface de plancher déclarée puisque la demande de permis modificatif ne portait pas sur cet aspect du permis de construire initial et n'avait donc pas cet objet.
98. La fraude alléguée n'est donc pas établie et, ainsi qu'il a été dit aux points 89 à 92, l'arrêté du 1er décembre 2015 n'est pas illégal.
99. Conformément à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait ainsi procéder légalement à son retrait et était tenu de rejeter la demande des requérants.
100. Par suite, les autres moyens que ces derniers soulèvent à l'encontre de cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2015 qui ont été modifiées par l'arrêté du 1er décembre 2015 :
101. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
102. S'il est constant que le permis de construire délivré le 20 juillet 2015 autorisait l'implantation de la construction à 3 mètres de l'une des limites séparatives de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols imposant une distance minimale de 4 mètres, il est également constant que cette implantation a été portée à 4 mètres de la limite séparative par le permis modificatif du 1er décembre 2015.
103. Les requérants ne peuvent donc plus utilement invoquer, à l'encontre du permis de construire délivré le 20 juillet 2015, la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols.
Sur les conclusions indemnitaires :
104. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire du 20 juillet 2015 et le permis de construire modificatif du 1er décembre 2015 ne sont pas illégaux. Le maire n'a donc, en les délivrant, commis aucune faute. Il n'a pas davantage commis de faute en refusant légalement de retirer ces autorisations.
105. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 19 août 2014, à supposer même qu'il soit illégal, soit à l'origine directe des préjudices allégués.
106. Enfin, si les requérants se plaignent d'avoir subi un préjudice moral distinct du fait du comportement du pétitionnaire, l'éventuelle faute de ce dernier, à la supposer établie, ne peut, en tout état de cause, être imputée à la commune.
Sur les frais irrépétibles décidés par le tribunal :
107. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rosières-Près-Troyes et la même somme à verser à M.B.... Dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la réformation, sur ce point, du jugement attaqué.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, avant dire droit :
108. M. et Mme C...demandent " à titre subsidiaire " que la cour ordonne la suspension des travaux engagés par le pétitionnaire, une expertise aux fins de chiffrer la surface des constructions, une seconde expertise sur les lieux de la construction aux fins de chiffrer la surface de la construction déjà construite par le pétitionnaire, ainsi que la communication, par le préfet de l'Aube, des arrêtés n° 2014-260 du 19 août 2014, n° 2015-192 du 20 juillet 2015 et n° 2015-328 du 1er décembre 2015.
109. Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées dès lors que des mesures d'expertise et d'injonction ne sauraient être ordonnées à titre subsidiaire. Ces mesures sont, en tout état de cause, superfétatoires.
110. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l'ensemble de leurs demandes et a mis à leur charge des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune et par M.B..., leurs conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
111. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
112. Les dépenses d'expertise et d'huissier dont les requérants demandent le remboursement ne résultent pas d'une mesure d'instruction et ne constituent donc pas des dépens au sens de ces dispositions. Les requérants, qui au demeurant sont la partie perdante à la présente instance, ne peuvent donc pas en obtenir le remboursement au titre des dépens.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
113. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
114. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosières-Près-Troyes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Rosières-Près-Troyes et une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront une somme de 3 000 (trois mille) euros à la commune de Rosières-Près-Troyes et une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à la commune de Rosières-Près-Troyes et à M.B....
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N° 16NC02050