Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502417 du 25 février 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 22 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachés d'incompétence ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés et le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est borné à prendre en compte l'absence de visa de long séjour, sans envisager d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors que sa situation personnelle le justifiait ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa mère et ses frères et soeurs vivent en Europe et, pour l'essentiel, en France où lui-même s'est marié le 16 avril 2016 ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de son éventualité et n'a pas été mis à même de présenter des observations ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'instruction a été close le 3 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité camerounaise, né le 23 février 1986, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2013, muni d'un titre de séjour italien valable du 7 janvier 2013 au 13 décembre 2014. Il s'est inscrit en première année de licence de physique-chimie à l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2013-1014 puis en seconde année en 2014-2015. Le 26 mars 2015, il a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 22 juin 2015, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. M. C... relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture de la Marne. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci disposait à cette fin d'une délégation du préfet du 12 mai 2015 à l'effet de signer toute décision à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté de délégation a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 13 mai 2015, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas puisqu'il se borne à soutenir qu'il n'a pas trouvé cet arrêté dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 30 septembre 2014.
4. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué rappelle le parcours de M. C... et sa demande expose les raisons, tirées de sa situation personnelle, qui au regard de cette demande et des textes applicables, qu'il vise par ailleurs, justifient, selon le préfet, que l'intéressé ne soit pas être admis au séjour. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour, sans envisager d'user de son pouvoir de régularisation du seul fait que le requérant ne justifiait pas d'un visa de long séjour.
8. En quatrième lieu, M. C... soutient qu'il n'a plus d'attaches au Cameroun, que six frères et soeurs vivent en Europe, que sa mère vit en France depuis 10 ans, que son investissement universitaire atteste d'une intégration parfaite et qu'il s'est marié le 16 avril 2016.
9. Le requérant est entré en France à l'âge de 27 ans et à la date de l'arrêté attaqué, il n'y séjournait que depuis deux ans et demi. Son mariage est postérieur à la date de l'arrêté, et à cette date, il était célibataire et sans enfant à charge. Il n'apporte aucun élément de nature à établir la nécessité alléguée de sa présence auprès de sa mère ou l'intensité de ses relations avec les membres de sa fratrie résidant en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 9 du code civil.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions et le requérant ne peut utilement faire valoir cette méconnaissance.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où, comme en l'espèce, elle assortit une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, cette décision est elle-même motivée, le requérant ne peut pas utilement faire valoir le défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, M. C... que son droit à être entendu, qui constitue un droit fondamental de l'Union européenne rappelé notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté.
14. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
15. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
16. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle de l'intéressé en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
17. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ou sur le délai de départ volontaire qui assortit cette obligation.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été empêché de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision contestée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu n'a pas été respecté.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil. Pour les mêmes raisons également, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
21. En cinquième lieu, M. C... ne peut pas utilement faire valoir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas à la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne constituent pas un fondement de délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
22. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation obligeant le requérant à quitter le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 22 juin 2015. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC02278