Résumé de la décision
La société Batimap a contesté une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa demande de provision de 11 305 544,98 euros contre la commune de Nogent-sur-Seine. Le Conseil d'État a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits, qui a confirmé la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance attaquée, mais a constaté que la requête de Batimap était devenue sans objet en raison d'un jugement ultérieur du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande au fond. La cour a également décidé que la commune n'était pas la partie perdante et a condamné Batimap à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction administrative : Le Tribunal des conflits a statué que la juridiction administrative était compétente pour connaître de l'action de la société Batimap, ce qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qui avait rejeté la demande pour incompétence. La cour a affirmé : « Il suit de là que la société Batimap est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés [...] a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente. »
2. Caducité de l'ordonnance de référé : La cour a noté que l'ordonnance de référé devenait caduque dès que le juge du fond s'était prononcé. En l'espèce, le jugement du 5 mars 2019 a rejeté la demande de Batimap, rendant ainsi la requête de référé sans objet.
3. Frais de justice : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé que la commune de Nogent-sur-Seine, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait pas être condamnée à verser des frais à Batimap. Au contraire, la cour a condamné Batimap à verser 1 500 euros à la commune pour couvrir les frais exposés.
Interprétations et citations légales
1. Compétence de la juridiction administrative : La décision du Tribunal des conflits a été fondée sur l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, qui précise les modalités de renvoi des affaires entre juridictions. Cette compétence a été confirmée par le Conseil d'État, qui a précisé que la juridiction administrative était bien compétente pour traiter l'affaire.
2. Caducité de l'ordonnance de référé : La cour a appliqué le principe selon lequel « l'ordonnance accordant ou rejetant une provision devient caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé », ce qui est une interprétation classique du droit administratif.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que « dans les litiges devant les juridictions administratives, la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». La cour a appliqué cette disposition pour justifier la condamnation de Batimap à verser des frais à la commune, en précisant que « les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la société Batimap ».
En conclusion, la décision illustre l'importance de la compétence juridictionnelle et la gestion des frais de justice dans le cadre des litiges administratifs, tout en soulignant les conséquences de la caducité des ordonnances de référé.