Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, enregistrée sous le n° 18NC01765, M. et MmeC..., représentés par MeB..., ont demandé à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Par une ordonnance du 11 septembre 2018, la présidente de la cour de céans a transmis le dossier de la requête de M. et Mme C...au Conseil d'Etat.
Par une décision du 19 novembre 2018 du Conseil d'Etat, le jugement de la requête de M. et Mme C...a été attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, M. et Mme C...représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l'OFII à leur verser une provision de 8 380,80 euros ;
3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le directeur de l'OFII, par décision du 9 mai 2016, leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- cette décision a été annulée par un jugement du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
- ils n'ont pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), ni été intégrés dans le dispositif d'hébergement, pendant la durée de la procédure de réexamen de leur demande d'asile ;
- la décision leur refusant les conditions matérielles d'accueil est réputée n'avoir jamais existé ;
- le juge des référés a excédé sa compétence en portant une appréciation nouvelle sur leur situation et n'a pas tenu compte de l'autorité de la chose jugée ;
- leur créance correspondant au bénéfice de l'ADA pendant les 9 mois et 21 jours de leur procédure de demande d'asile présente un caractère non sérieusement contestable.
La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas présenté de mémoire.
M. A...C...a été admis, pour la présente instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2018/015797 du 18 décembre 2018 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., ressortissants russes, sont, selon leurs dires, entrés en France en février 2016 avec leurs trois enfants aux fins de solliciter l'asile. Une demande d'asile ayant déjà été présentée précédemment, leurs nouvelles demandes ont été enregistrées selon la procédure accélérée et des attestations de demande d'asile leur ont été délivrées le 21 mars 2016. Les intéressés se sont vu refuser le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2016. Entretemps, le 9 mai 2016, le directeur l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. et Mme C...font appel de l'ordonnance du 5 juin 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'OFII à leur verser la somme provisionnelle globale de 8 380,80 euros correspondant au versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à laquelle ils estiment avoir droit à raison de 21 jours au mois de mars 2016, puis pour les mois d'avril à décembre 2016.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a, par décisions du 10 juillet 2018, accordé à M. et Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) La décision (...) de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (...) ". Aux termes l'article D. 744-17: " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 (...) ". Enfin aux termes de l'article D. 744-37 : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : /1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'examen d'une première demande, le demandeur d'asile se voit attribuer de plein droit le bénéfice du versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) à compter de l'enregistrement de sa demande jusqu'à l'intervention d'une décision, s'il remplit les conditions mentionnées par l'article D. 744-17 précité du CESEDA. En revanche, dans le cadre d'une demande de réexamen d'une demande d'asile, l'OFII n'est pas tenu d'attribuer l'ADA.
6. Il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas présenté, le 21 mars 2016, une première demande, mais ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile. Ils se sont vu refuser le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 29 avril 2016, confirmée par la CNDA le 3 novembre 2016. Les requérants font valoir que la décision du directeur de l'OFII du 9 mai 2016 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été annulée par un jugement du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg. Toutefois, cette annulation a été décidée au motif que l'OFII s'était borné à se fonder sur la circonstance que les intéressés sollicitaient le réexamen de leurs demandes, sans prendre en compte leur vulnérabilité. L'exécution de cette décision impliquait seulement un réexamen de la demande de M. et Mme C...par l'OFII et non le versement de l'aide sollicitée. Si les requérants ont , en première instance, produit un courriel adressé à l'OFII demandant l'exécution de ce jugement, ils n'apportent, dans la présente instance, aucun justificatif permettant au juge des référés d'apprécier leur situation particulière à la date de leur demande au regard, notamment, de leur vulnérabilité et de leurs besoins en matière d'accueil, ni de se prononcer avec un degré suffisant de certitude sur leurs droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil à la date du réexamen de leur demande d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévalent M. et Mme C...à l'encontre de l'OFII ne saurait être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative tel que défini au point 3. Dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C..., à Mme D...C...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nancy, le 25 avril 2019
La présidente de la Cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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