Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, la commune de Gandrange, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet de la Moselle a établi à la somme de 39 643 euros le montant de sa contribution au redressement des finances publiques mise à sa charge pour l'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Gandrange demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales.
La commune de Gandrange soutient que :
- les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige, la question soulevée est sérieuse et n'a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel ;
- le législateur a méconnu les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'autonomie financière consacrés par les articles 72 et 72-2 de la Constitution ; en effet, si le législateur peut réduire les recettes des collectivités territoriales, cette réduction ne doit pas atteindre des proportions telles qu'elle affecte l'autonomie financière au point d'entraver la libre administration ; en outre si le législateur peut assujettir les collectivités territoriales à des obligations et des charges, c'est à la condition qu'elles répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas la libre administration et soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et leur portée ;
- l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales institue un mécanisme de reprise financière sans prévoir l'engagement d'une procédure contradictoire avec le représentant de l'Etat et sans vérifier si cette mesure n'affecte pas le niveau des recettes ni fixer de plafond par rapport aux recettes réelles de fonctionnement alors que, dans son cas, ce mécanisme conduit à une minoration de 6 % de ses recettes réelles de fonctionnement ce qui caractérise une atteinte grave au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
Le ministre de l'intérieur soutient que la question posée par la commune de Gandrange est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par mémoire distinct et est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment ses articles 72, 72-2 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article (...). ".
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 138 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : " En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. (...). Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s'ajoute à cette différence. ".
4. La commune de Gandrange soutient que les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales méconnaissent les principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'autonomie financière consacrés par les articles 72 et 72-2 de la Constitution.
5. Les dispositions précitées de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales prévoient une minoration générale de la dotation forfaitaire versée par l'Etat aux communes, répartie entre l'ensemble des communes au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal minorées des atténuations de produit et de différentes recettes de nature particulière. Si la minoration ainsi pratiquée excède la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les recettes fiscales de la commune. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer les communes à l'effort de réduction des déficits publics à due proportion de leurs recettes de fonctionnement respectives. Cette contribution concoure ainsi à des fins d'intérêt général. Quand bien même cette contribution se traduirait, au-delà d'une réduction voire d'une suppression de la dotation forfaitaire, par une diminution des recettes fiscales reversées par l'Etat, elle n'est pas d'une ampleur telle qu'elle entraverait la libre administration des communes ou qu'elle serait susceptible de porter atteinte à leur autonomie financière. La commune requérante ne peut, dès lors, soutenir que les articles 72 et 72-2 de la Constitution ont été méconnus.
6. Par ailleurs, la commune de Gandrange ne peut se prévaloir de la décision 2017-260 DC du 18 janvier 2018 du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation de finances publiques pour les années 2018 à 2022. En effet, les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales n'instaure pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un mécanisme de reprise financière tel que prévu aux paragraphes 5 et 6 de l'article 29 de cette loi qui institue un mécanisme d'encadrement des dépenses réelles de fonctionnement et qui prévoit, en cas de non-respect de l'objectif de limitation des dépenses, un prélèvement égal à la totalité du dépassement constaté à l'issue d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales méconnaissent l'article 72 de la Constitution dès lors qu'il ne prévoit pas l'engagement d'une procédure contradictoire préalable ni la prise en compte des éléments susceptibles d'affecter le niveau des recettes ou de plafond par rapport aux recettes réelles de fonctionnement " ponctionnées " ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gandrange, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire présenté par la commune de Gandrange.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gandrange.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gandrange et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 27 février 2019.
Le président de la 1ère chambre
Signé : P. MESLAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. FIRMERY
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N° 18NC01954-QPC