Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, la société des Landrys, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611572/2-2 du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces taxes.
Elle soutient que :
- l'affectation des locaux en cause a changé en 2014, ceux-ci étant vacants au 1er janvier 2014 puis affectés à une activité commerciale par la signature d'un bail commercial précaire le 27 janvier 2014 avec la société Galerie Joseph ;
- elle ignorait devoir signaler le changement de destination du local précédemment loué à usage de bureau et se prévaut du fait de sa bonne foi du droit à l'erreur prévu par le projet de loi intitulé " pour un Etat au service d'une société de confiance ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'état d'inutilisation ou de vacance, même pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire, est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe ;
- le moyen tiré du changement d'affectation qui résulterait d'un bail ne prenant effet qu'à compter du 15 février 2014 est inopérant pour l'année 2014 dès lors que la situation au regard de la taxe doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;
- la bonne foi du contribuable est sans incidence dès lors que l'assujettissement à la taxe en litige n'a pas la nature d'une sanction et ne résulte pas d'un contrôle de l'administration mais des propres déclarations de la requérante ;
- le moyen pris de " l'esprit " d'un projet de loi de 2017 relève d'une demande gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL des Landrys relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France, prévue par les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, qu'elle a acquittées au titre des années 2014 et 2015 sur la base d'une surface de 104 m2 de locaux en sous-sol dont elle est propriétaire à Paris (75003) au 16 rue du Parc Royal qu'elle avait déclarés comme étant utilisés à usage de bureaux jusqu'en février 2016.
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.-La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; (...) / V.-Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux (...) ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré d'une imposition incombe au contribuable lorsque celle-ci a été établie d'après les bases qu'il a lui-même indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite.
3. A l'appui de sa requête, la société soutient que les locaux en litige, dont il est constant qu'ils étaient au 1er janvier 2013 loués à usage de bureaux au sens des dispositions du 1° du III de cet article, ont changé d'affectation en 2014 pour devenir des locaux commerciaux au sens des dispositions du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, du fait qu'ils étaient vacants au 1er janvier 2014 et ont été loués par un bail commercial signé le 27 janvier 2014 à la société Galerie Joseph, laquelle organisait des événements promotionnels, culturels ou artistiques et une activité de location d'espaces.
4. Toutefois, d'une part, en ce qui concerne la taxe due au titre de l'année 2014, il est sans incidence que les locaux auraient été vacants au 1er janvier 2014, date du fait générateur de la taxe due au titre de l'année 2014, le législateur n'ayant pas entendu subordonner l'assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à la condition de leur utilisation effective. Et la société requérante ne se prévaut pas d'un changement d'affectation ou d'utilisation des locaux antérieur au 1er janvier 2014. A cet égard, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de la taxe due au titre de l'année 2014 en se prévalant du bail commercial conclu avec la société Galerie Joseph postérieurement à cette date et des modalités d'occupation des locaux par cette société postérieurement au fait générateur de cette taxe.
5. D'autre part, en ce qui concerne l'année 2015, le fait que le bail signé le 27 janvier 2014 avec la société Galerie Joseph soit qualifié de bail commercial ne justifie pas de la nature de l'activité à laquelle étaient affectés les locaux litigieux. Ce bail ne mentionne aucun changement de destination des locaux dès lors que sa clause 4.1 prévoit seulement qu'en ce qui concerne l'activité principale exercée dans les locaux loués " le preneur devra utiliser les locaux sus-désignés à l'usage de bureau et/ou de lieu de réception en vue de la promotion de produits et/ou de service ". De même, les documents produits relatifs à l'activité de la société locataire, dont il ressort qu'elle disposait de divers autres locaux pour l'exploitation de ses activités, notamment de locaux de prestige situés en rez-de-chaussée, ne permettent pas d'établir la nature de l'activité pour laquelle elle utilisait les locaux litigieux situés en sous-sol et antérieurement utilisés à usage de bureaux. Notamment, la circonstance que le locataire de la société requérante a organisé au cours de l'été 2015 une exposition dans les murs du local en litige ne permet pas d'établir l'existence d'une activité commerciale au 1er janvier de la même année.
6. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir dans le cadre d'un contentieux devant le juge de l'impôt de l'esprit d'un projet de loi déposé postérieurement aux années d'imposition en litige, alors au surplus qu'elle ne justifie pas avoir commis d'erreur en ce qui concerne les déclarations de taxe sur la base desquelles elle a acquitté la taxe en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL des Landrys n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société des Landrys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Landrys et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03931