Il soutient que :
- l'urgence résulte de ce qu'il est dans l'impossibilité financière, eu égard à ses revenus mensuels ainsi qu'aux charges de son appartement et de sa maison, de payer, à brève échéance, l'imposition sollicitée ; il ne dispose d'aucun actif mobilisable ;
- les moyens invoqués dans sa requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition litigieuse ; il est propriétaire d'un véhicule VOLVO CX 90 et a effectué des déplacements à caractère professionnel ; les frais de carburant sont justifiés par l'intérêt de l'exploitation ; les frais de réparation de véhicule ne constituent pas des dépenses personnelles ; les frais de réception sont justifiés, présentent un caractère professionnel et ne sont pas excessifs par rapport au chiffre d'affaire de l'entreprise ; l'achat de bouteille de vins était justifié par des motifs professionnels ; le caractère privé d'une consultation juridique et d'un déplacement à Lyon n'est pas démontré ; il n'est pas établi qu'il était bénéficiaire des ventes de cuivre ;
Vu, enregistré le 23 juin 2015, le mémoire en défense présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que les moyens invoqués dans la requête au fond ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées ;
Vu enregistrée le 12 février 2015, sous le n°15NC00317, la requête présentée pour M.A..., par MeC..., tendant à l'annulation du jugement n°1106408 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires, et des majorations correspondantes, qui lui ont été assignées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'audience publique du 25 juin 2015 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Martinez, juge des référés ;
- et les observations de MeC..., pour M.A... ;
Vu, enregistrée le 26 juin 2015, la note en délibéré présentée pour M.A... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ;
2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;
3. Considérant que, parallèlement à la présente requête en référé, M.A..., a présenté une requête relative au contentieux de l'assiette tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires assignées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que dans les termes dans lesquels elle est rédigée et eu égard aux moyens soulevés, qui ne se rattachent pas à une contestation relative au recouvrement forcé de l'impôt telle que définie à l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, et alors même qu'elle vise expressément des actes de poursuites, soit les mises en demeure valant commandement de payer respectivement les sommes de 61 697,00 euros et de 50 788,00 euros, notifiées le 23 mars 2015, la requête en référé de M. A...doit être regardée comme tendant à la suspension des décisions d'imposition litigieuses, à l'exclusion de la décision d'engager des poursuites ;
4. Considérant qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment de l'état d'avancement de la procédure pénale invoquée par le requérant, aucun des moyens ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions litigieuses ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de référé de M. A...présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée ainsi, que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et au ministre chargé du budget.
Fait à Nancy, le 1er juillet 2015.
Le juge des référés,
Signé : J. MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
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15NC01038