Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. C... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 25 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous peine d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les articles L. 741-1, L. 743-1, L. 743-4 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation en raison des risques de mauvais traitements qu'il encourt en cas de retour en Albanie.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par la voie de l'exception ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l'exception ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant albanais né le 22 septembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 21 février 2017, selon ses déclarations pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile, présentée le 2 mai 2017, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 octobre 2018. Par un arrêté du 4 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2019, confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Nancy du 23 août 2019. M. E... a fait l'objet d'une interpellation, le 25 mars 2020, par les services de gendarmerie d'Ensisheim dans le cadre d'un contrôle de confinement lié à la pandémie de covid-19. Par deux arrêtés du 25 mars 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 mars 2020 l'assignant à résidence mais a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté du 25 mars 2020 indique de manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. E.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit également être également écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...). ".
5. M. E... affirme que lors de son audition devant les services de la gendarmerie d'Ensisheim, il a déclaré son intention de déposer une demande d'asile pour le compte de son fils A... né le 14 février 2020 à Colmar. Il soutient qu'en application des dispositions précitées, il aurait dû être orienté vers le préfet compétent pour obtenir la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition rédigé le 25 mars 2020 à la gendarmerie d'Ensisheim que le requérant aurait effectivement sollicité l'asile au nom de son fils pour un motif qui lui est propre. A cet égard, la circonstance que l'intéressé a indiqué, lors de cette audition, que son assistante sociale lui avait conseillé de prendre un avocat pour déposer une demande d'asile au nom de son fils né en France et qu'il n'aurait pas pu effectuer les démarches nécessaires en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19, ne saurait être regardée comme la présentation d'une demande d'asile pour le compte de son fils au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision en litige, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 741-1, L. 743-1, L. 743-4 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Le requérant, entré en France à l'âge de 28 ans, fait valoir qu'en raison des menaces qui pèsent sur sa vie en Albanie et de " l'obligation dictée par le Kanun d'y vivre cloîtré sous peine d'être exécuté ", il ne pourra pas y mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, les faits qu'il allègue, relatifs aux menaces dont il serait victime de la part de la famille de la personne qu'il a renversée et tuée lors d'un accident de voiture en Albanie le 19 septembre 2014, justifiés par une attestation de son avocat en Albanie, une déclaration de son père devant un notaire albanais et un avis du comité national de réconciliation albanais du 2 novembre 2017, ont été examinés en dernier lieu par la CNDA qui, par une décision du 23 octobre 2018, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA le 31 août 2017. En outre, le requérant n'établit pas que les craintes qu'il encourt en cas de retour en Albanie sont toujours réelles et actuelles. Par ailleurs, M. E... ne justifie pas d'une particulière intégration en France alors que, comme le fait valoir le préfet en défense, il dispose d'un frère, d'une soeur et de ses deux parents en Albanie où il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales. Enfin, l'épouse du requérant, dont la demande d'asile a également été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Haut-Rhin par un arrêté du 25 mars 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, pays dont sa femme et son fils ont également la nationalité. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). ".
9. L'arrêté du 25 mars 2020 attaqué vise les dispositions du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 décembre 2018, qu'il a préalablement été assigné à résidence en septembre et en octobre 2019, qu'il n'a pas entrepris les démarches nécessaires à l'organisation de son départ vers l'Albanie et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En dernier lieu, le requérant soutient qu'en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19 et des perturbations administratives qui en résultent, il ne dispose d'aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'Albanie. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
16. Pour justifier l'adoption, à l'encontre de M. E..., d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet a retenu le caractère récent de sa présence en France, le fait qu'il n'y entretient pas de liens familiaux intenses et stables et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet a également précisé que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans. En se bornant à faire valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'établit pas que la décision en litige serait contraire aux dispositions précitées dont les quatre critères évoqués ne sont pas cumulatifs, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces différents moyens ne peuvent être accueillis.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
20. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. E... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC02888 2