Résumé de la décision
Mme A... B..., ressortissante russe, a contesté un arrêté du préfet du Bas-Rhin qui refusait le renouvellement de son titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français et fixait son pays de renvoi. Elle a soutenu que cette décision était entachée de vices de procédure, méconnaissait ses droits au regard de la convention européenne des droits de l'homme, et était fondée sur une appréciation erronée de son état de santé. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, confirmant la légalité de l'arrêté contesté.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure : Mme B... a argué que le rapport médical sur lequel le préfet s'est fondé était insuffisant. Le tribunal a jugé que le rapport médical, bien que sommaire, ne pouvait être contesté en tant que tel, car il s'agissait d'un document préparatoire. La contestation devait porter sur l'appréciation de l'état de santé par les médecins de l'OFII, et non sur la régularité du rapport lui-même.
> "Il appartient en revanche à l'étranger, en faisant valoir notamment les éléments médicaux pertinents, de contester l'appréciation portée par les médecins du collège de l'OFII."
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : Le tribunal a examiné si le refus de titre de séjour portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en vertu de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Il a conclu que, bien que Mme B... ait fait des efforts d'intégration, sa situation personnelle ne justifiait pas une protection au regard de cet article, car elle ne justifiait pas de liens familiaux en France.
> "La décision lui refusant un titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
3. Obligation de quitter le territoire : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'obligation de quitter le territoire était illégale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Il a souligné que les moyens soulevés par Mme B... étaient fondés sur les mêmes arguments que ceux déjà écartés.
> "Le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B... doit être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Le tribunal a interprété cet article en considérant que l'état de santé de Mme B... ne justifiait pas une prise en charge médicale d'une exceptionnelle gravité, ce qui aurait pu justifier le renouvellement de son titre de séjour.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Le tribunal a appliqué cet article pour évaluer si le refus de titre de séjour constituait une ingérence dans la vie privée de Mme B.... Il a conclu que l'ingérence était justifiée et proportionnée, compte tenu de l'absence de liens familiaux en France.
> "Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire."
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Concernant le risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, le tribunal a noté que Mme B... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir un risque réel et sérieux.
> "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B..., confirmant la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin et soulignant que les arguments avancés ne justifiaient pas