Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2020, M. A... C... représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° et de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
La préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu, a communiqué des pièces le 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barrois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité monténégrine, né le 18 janvier 1985, entré en France le 9 août 2018 avec son épouse, Mme B..., et leurs trois enfants, ont sollicité l'asile le 21 août 2018, qui leur a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2019 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 juillet 2019. Par un arrêté notifié le 2 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué, non daté, ne comporte pas l'identité de la personne l'ayant signé, présentée comme ayant reçu à cet effet délégation du préfet du Bas-Rhin. Si l'autorité administrative a soutenu devant le tribunal administratif que cet arrêté aurait été pris par la directrice des migrations et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature, une telle circonstance n'est établie par aucune des pièces du dossier. Par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'il n'est pas justifié que l'auteur de la décision avait reçu une délégation régulière à cet effet et à en demander l'annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêté implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de M. C... dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement no1907707 du 28 novembre 2019 et la décision du préfet du Bas-Rhin notifiée le 2 octobre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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