Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire, ce qui méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire, principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement excessives au regard des buts poursuivis ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ; l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE impose la prolongation du délai de départ volontaire si la situation le nécessite ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les observations de Me Jeannot représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 2001 et de nationalité albanaise, serait entré irrégulièrement en France le 9 mars 2017 selon ses déclarations accompagné de son père et de sa sœur. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2019. Par arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 21 février 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 novembre 2019.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. M. A... se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens tirés des défauts de motivation et d'examen particulier de sa situation sans les assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4, 5, 12 et 13 du jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d'une part, si le requérant soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, il a été mis à même de faire valoir tous éléments utiles relatifs à sa situation personnelle dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que ne soit prise à son encontre l'obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, un droit à l'assistance juridique n'est prévu à l'article 13 de la directive n° 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite "directive retour" qu'après l'adoption d'une décision de retour et seulement dans le cadre d'un recours formé, pour attaquer une telle décision, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance. Un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut toujours faire appel, à ses frais, à un conseil juridique afin de bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par les autorités nationales compétentes, à la condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de ladite directive. Il n'est ni établi ni même allégué qu'antérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement attaqué, M. A... aurait demandé à être assisté, à ses frais, d'un conseil juridique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014 rendu dans le cadre de l'affaire n° C-249/13 " Boudjlida ", doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour résultant pour partie de l'instruction de sa demande d'asile. Il est entré mineur en France accompagné de son père et de sa sœur mineure. Son père a vu sa demande de titre de séjour tacitement refusée le 6 octobre 2018 et est en situation irrégulière. M. A... a été scolarisé dès novembre 2017 en vue d'intégrer le système scolaire ordinaire et a obtenu de très bons résultats scolaires au cours de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle employé de vente en 2018/2019 et 2019/2020. Il n'est cependant pas démontré qu'il ne pourra pas reprendre sa scolarité débutée dans son pays d'origine avant son entrée en France à l'âge de seize ans. M. A... est célibataire et n'a pas d'attache familiale en France, son père et sa sœur ayant vocation à repartir en Albanie. La seule circonstance que sa mère est décédée en France ne suffit pas à justifier que le requérant y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 20081115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes du II de cet article : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
10. D'une part, ces dispositions n'imposent pas au préfet de démontrer l'absence de circonstances particulières susceptibles, le cas échéant, de justifier un délai d'une durée supérieure à trente jours ou une prolongation de ce délai, lorsqu'il prend une décision d'éloignement prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de motiver spécifiquement sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement, alors que le requérant n'avait pas expressément demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire ou produit d'éléments susceptibles de justifier une telle prolongation dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa situation nécessitait une prolongation du délai de départ volontaire et que le préfet aurait commis une erreur de droit.
11. D'autre part, M. A... ne justifie pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Il n'apporte ainsi pas d'élément sur l'impossibilité pour lui de reprendre son cursus scolaire dans son pays d'origine et qui justifierait qu'il puisse demeurer sur le territoire français jusqu'à la fin de son année scolaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si le requérant se prévaut de persécutions subies en Albanie, il ne produit aucun élément attestant qu'il risquerait personnellement d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son père et de sa sœur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC02694