Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme A... B... représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le jugement est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a indiqué qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tous deux titulaires de titres de circulation, au regard de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à sa décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens, identiques à ceux de la première instance, ne sont fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois ;
- et les observations de Me Jeannot assistant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., de nationalité gabonaise, née le 9 avril 1977, entrée en France le 24 novembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiante, mère de deux enfants nés en 2006 et 2011, a obtenu des titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 4 novembre 2018. Elle a sollicité le 12 décembre 2018 un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, devant les premiers juges, fait valoir que le refus de titre de séjour du 17 avril 2020 serait insuffisamment motivé. Le tribunal a bien répondu de manière suffisante à ce moyen au point 3 de son jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point, ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Nancy, Mme B... a notamment fait valoir que la décision portant refus du titre de séjour est insuffisamment motivée, que le préfet de Meurthe et Moselle aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle a soutenu également que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à son refus de titre de séjour et qu'enfin, il n'a pas tenu compte des conséquences excessives de sa décision sur sa situation personnelle. Les premiers juges ont répondu à ces moyens de manière suffisamment motivée. Dans sa requête d'appel, Mme B... reprend ces moyens soulevés en première instance, sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la Cour.
4. En deuxième lieu, Mme B... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en affirmant dans sa décision qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet indique uniquement qu'aucun diplôme ou attestation de réussite n'a été produit devant lui, ni aucune inscription à un cursus durant l'année universitaire 2018/2019. En tout état de cause, même si Mme B... a produit devant les premiers juges deux attestations de réussite à un Master 1 en 2014/2015 en santé publique et à un master en droit en 2016/2017, la poursuite et la réussite à ses études est sans incidence sur l'octroi du titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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20NC03148