Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, M. C... A... représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer sous huit jours une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sous huit jours une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en l'absence de condamnation pénale de M. A... sur le fondement de l'article 441-4 du code pénal ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet s'est fondé sur un simple avis défavorable de la police aux frontières reposant sur une obligation inexistante de double légalisation des documents guinéens produits, du non-respect de l'article 196 du code civil guinéen, d'une impression au laser jet non sécurisée et qu'il aurait dû dès lors inviter M. A... à compléter son dossier en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 en l'absence de saisine des autorités guinéennes compétentes pour vérification des documents produits ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les éléments au soutien de sa demande impliquaient de l'examiner au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée le 17 novembre 2020 au préfet du Jura qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2015-1710 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., de nationalité guinéenne, né le 11 avril 2001, entré en France le 11 février 2018 et pris en charge à titre provisoire jusqu'au 11 avril 2019 par les services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 25 septembre 2018, a demandé un titre de séjour en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ". Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...). ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Par ailleurs aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. "
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées, d'une part, que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d'exiger que, sauf impossibilité qu'il lui appartient de justifier, l'étranger produise à l'appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents et que, d'autre part, l'administration peut mettre en œuvre des mesures de vérifications et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour.
5. Le préfet du Jura s'est fondé, pour refuser le titre de séjour à M. A..., sur le caractère non authentique des documents d'état civil fournis résultant du rapport d'examen technique documentaire du 26 juillet 2019 de la police aux frontière qui s'est prononcée au regard du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 4 juin 2018 du tribunal de première instance de Konakry ainsi que de sa transcription en date du 22 juin 2018 dans le registre d'état civil, et qui ne permettaient dès lors pas d'établir sa minorité à son arrivée en France. Ainsi, pour contester l'authenticité de ces actes, le rapport énonce que les actes d'état civil sont imprimés sur des supports non sécurisés qui ne permettent pas d'en apprécier l'authenticité, que la technique de l'impression au toner est accessible à tout le monde, que les cachets utilisés sont facilement imitables et que les signatures du juriste du ministre des affaires étrangères de la République de Guinée légalisant ces deux documents ne sont pas authentiques.
6. D'une part, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions des articles 175 et 196 du même code relatif aux actes d'état civil selon lesquelles les actes d'état civil doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l'enfant, leur profession et domicile.
7. D'autre part, la légalisation des actes d'état civil étrangers destinés à être produits devant une autorité française, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est obligatoire notamment pour les Etats qui ne sont pas signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ou d'autres accords internationaux.
8. En l'espèce, M. A... a fait légaliser un nouveau jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry du 1er juin 2020 transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de Matam auprès de l'ambassade de Guinée en France, le 14 août 2020. Il produit également une attestation de l'ambassadeur de Guinée en France du 9 juin 2020 attestant que Mme B..., chargée des affaires financières et consulaires au sein de l'ambassade, est habilité à signer et à légaliser les actes d'état civil. En l'absence de contestation sérieuse de la régularité de la légalisation de ces actes et de l'avis de classement sans suite pour faux en écriture du 7 octobre 2019, leur caractère irrégulier, falsifié ou inexact n'est pas établi. Dès lors, en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, il n'est pas établi que les actes d'état civil fournis par M. A... sont dépourvus de valeur probante. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu les règles ci-dessus rappelées et à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays ont il a la nationalité.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
11. Les motifs de l'annulation prononcée au point 9 impliquent nécessairement que le préfet du Jura réexamine la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... D... la somme de 1500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à Me Bertin , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
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