Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble : est insuffisamment motivé ; est entaché d'erreur de droit par défaut d'examen de sa situation ;
- la décision de refus de séjour : est entachée d'erreur de fait en ce que ses parents résident régulièrement en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à raison de l'état de santé d'une leurs filles ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative s'étant en outre abstenue de saisir pour avis la Directte ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques pour sa vie en cas de retour au Montenegro ; l'autorité administrative s'est estimée liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., née le 24 juillet 2000 à Pristina au Kosovo, de nationalité kosovienne, est entrée irrégulièrement en France en 2016 et a sollicité en vain l'asile. Mme C... a demandé le 31 juillet 2019 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté litigieux mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à son encontre les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, se méprenant sur l'étendue de sa compétence, se serait refusé à examiner la situation de Mme C... et en particulier se serait cru en situation de compétence liée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit seront écartés.
Sur le refus de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme C... ne se maintiennent en France que sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour qui leur a été délivrée le temps que leur fille mineure puisse se faire soigner. Une telle autorisation provisoire de séjour ne leur donne aucun droit de s'établir au titre du séjour en France et c'est sans commettre d'erreur de droit que l'autorité préfectorale, suivie en cela par les premiers juges, a estimé que les membres de la famille A... la requérante ne se trouvaient pas en situation régulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, contre environ seize ans au Kosovo, où elle est née. Elle se prévaut de ses études secondaires en France, mais celles-ci, marquées par des problèmes de comportement et de l'absentéisme, ne sont pas de nature à démontrer une intégration significative dans la société française. De surcroit, la circonstance d'avoir signé, dix-sept jours avant la décision attaquée, un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'employée polyvalente dans une enseigne de restauration rapide n'est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés se trouverait désormais en France. La requérante est célibataire, elle n'a pas d'enfant, les membres de sa famille n'ont pas vocation à s'établir en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reforme dans son pays d'origine. Enfin, elle ne peut faire valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.
8. Il résulte des motifs ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. L'arrêté attaqué dispose que Mme C... sera reconduite le cas échéant d'office à destination du pays dont elle a la nationalité. Etant de nationalité kosovienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle sera reconduite au Montenegro, pays dans lequel elle prétend, sans aucunement le démontrer, courir des risques pour sa vie. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée eu séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à l'autorité préfectorale du Haut-Rhin.
N° 20NC03357 5