Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été signé de manière régulière, en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil et de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 207 relatif à la signature électronique
- la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la préfète a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1961 et de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France le 25 décembre 2016 muni d'un visa de court séjour valable du 23 décembre 2016 au 22 janvier 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2019. Le 11 octobre 2018, M. B... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 19 décembre 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 décembre 2019.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé. L'article R. 313-23 du même code précise que ce collège à compétence nationale est composé de trois médecins. Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 juin 2019 produit en première instance par la préfète du Bas-Rhin, que les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 207 relatif à la signature électronique. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis du 14 juin 2019 ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour litigieuse que la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné l'ensemble de la situation privée, familiale et médicale du requérant, ne s'est pas estimée en situation de compétence liée par l'avis du 14 juin 2019 du collège de médecins de l'OFII. Elle a notamment examiné la possible régularisation du requérant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité administrative n'était pas non plus tenue de solliciter des observations de la part de l'intéressé, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il lui appartenait de porter à la connaissance des services de la préfecture tout élément nouveau qu'il estimait utile de produire en complément de sa demande initiale. Par suite, le moyen tiré ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., sans procéder à un examen suffisamment approfondi de sa situation, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Par son avis du 14 juin 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, mais qu'il était cependant en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que M. B... est atteint d'une cirrhose hépatique post-alcoolique et post hépatite C occasionnant des varices œsophagiennes et de l'hypertension portale. Son état a nécessité une hospitalisation le 16 décembre 2019. Il est également suivi par un psychiatre depuis mai 2018 pour une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire. Un traitement médicamenteux adapté à chacune de ses pathologies lui est prescrit. Cependant, ces certificats médicaux, rédigés dans des termes peu circonstanciés quant à l'indisponibilité du suivi et du traitement nécessaire à l'état de santé de M. B..., ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète. Les éléments produits ne permettent pas non plus de faire le lien entre les troubles psychiques de l'intéressé et des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la nécessité pour lui de subir une greffe hépatique, les certificats médicaux mentionnant cette évolution dans son état de santé sont postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, l'attestation de l'association géorgienne de médecins transplantologistes du 25 septembre 2018, traduite en allemand, qui indique qu'il n'y a pas de don d'organes post-mortem ou de transplantation d'organes de défunts en Géorgie, ne démontre pas l'indisponibilité des soins nécessaires au requérant à la date de la décision attaquée. Enfin, la préfète a produit en première instance les fiches établies en 2014 et 2019, tirées du site Med COI (medical country of origin information) géré par l'Office des conseillers médicaux du service de l'immigration et de la naturalisation de la Belgique, concernant la Géorgie, qui démontrent l'amélioration de la prise en charge de l'hépatite C en Géorgie. Un programme d'Etat a été mis en place en avril 2015 afin que 95 % des personnes infectées par l'hépatite C soient guéries. Une coopération avec l'Organisation mondiale de la santé a permis que la société pharmaceutique américaine fournisse gratuitement des antiviraux nouvelle génération permettant le traitement de 20 000 personnes par an. Les médicaments sont dorénavant délivrés gratuitement, notamment les médicaments combinés de Ladypasvir et de Sofosbuvir, de Sofosbuvir et de Velpatasvir, de Harvoni et Epclusa associé à la Ribavirine. Quarante-et-uns établissements répartis sur l'ensemble de la Géorgie donnent accès à ce programme d'Etat. Il est indiqué également que la cirrhose du foie peut être traitée en Géorgie. Le certificat médical du service d'hépato-gastroentérologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 2 décembre 2019, produit par M. B..., mentionne que l'intéressé débute depuis le 25 septembre 2019 un traitement par Epclusa et Ribavirine. Or, comme il vient d'être dit, par les pièces produites, la préfète démontre ainsi que ces molécules sont disponibles en Géorgie pour soigner les hépatites C et sont accessibles gratuitement. Le requérant ne peut par suite se prévaloir de sa situation financière. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, à la date de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation individuelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, après avoir rappelé que la demande d'asile de M. B... avait été rejetée, la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde, précise les motifs pour lesquels la demande de titre de séjour pour motifs de santé de M. B... ne peut être accueillie. Elle examine également sa situation privée et familiale. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels la préfète s'est fondée. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de M. B..., en raison de l'absence de possibilité d'un accès effectif aux soins en Géorgie, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. B... doivent être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision.
12. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Ainsi qu'il est dit au point 8 du présent arrêt, il n'est pas établi que M. B... ne sera pas en mesure de bénéficier d'un accès effectif aux soins nécessaires à la prise en charge de son handicap en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetées en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC03495