Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 21NC02385 enregistrée le 25 août 2021, le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 août 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de demande de prise en charge aux autorités italiennes n'est pas fondé et il produit à cet effet la requête aux fins de prise en charge et l'accusé réception Dublinet.
La requête a été communiquée le 7 septembre 2021 à M. B... D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 21NC02387 enregistrée le 25 août 2021, le préfet du Doubs demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n° 2102269 du tribunal administratif de Nancy du 10 août 2021 annulant son arrêté du 11 mai 2021.
Il soutient qu'au regard des pièces établissant que la requête aux fins de prise en charge a bien été adressée aux autorités italiennes, le moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé.
La requête a été communiquée le 7 septembre 2021 à M. B... D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. B... D... né le 1er juin 1990 à Sousse en Tunisie, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié le 29 janvier 2021. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 9 mars 2021 qui ont donné leur accord implicite le 10 mai suivant ce dont elles en ont été informées le 12 mai 2021. Par un arrêté du 11 mai 2021, notifié le 4 août suivant, le préfet du Doubs a prononcé le transfert de M. D... aux autorités italiennes. Par un jugement du 10 août 2021, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 11 mai 2021, mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint le préfet à réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois. Par les requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Doubs relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement :
2. Il résulte du jugement du 10 août 2021 que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy en l'absence de production par le préfet de la preuve de la saisie du point d'accès national français et de l'accusé de réception émis par le système " Dublinet " qui fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête par les autorités de l'Etat membre requis, a considéré que dès lors que le préfet n'avait pas établi avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'examen de la demande d'asile de M. D..., ce dernier était fondé à soutenir que la procédure suivie était irrégulière et que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes devait, pour ce motif, être annulé. Toutefois, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet et notamment de l'accusé réception Dublinet numéro AGDREF FRDUB19930436459 correspondant au numéro de référence de la consultation de la fiche décadatylaire eurodac IT2AG051A3 du 29 janvier 2021, qu'il a bien saisi le point d'accès national français, que M. D... a déposé une demande d'asile à Lampedusa le 13 septembre 2020 et que par suite, les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 9 mars 2021. Dès lors, en l'absence de réponse à la demande de prise en charge, et en application de l'article 22-7 du règlement n°604/2013, un accord implicite de prise en chargée est née le 10 mai 2021. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondée sur ce motif pour annuler son arrêté.
3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 mai 2021 :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 11 mai 2021 a été signé par M. A... C..., sous-préfet, directeur de cabinet, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Doubs en vertu d'un arrêté du 26 février 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et le règlement n° 604/2003 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D... et notamment sa demande d'asile en Italie et son absence de vie privée et familiale en France. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Doubs.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en première instance, que M. D... s'est vu remettre le 29 janvier 2021, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", documents rédigés en langue arabe qu'il a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par le préfet en première instance, que M. D... a bénéficié, le 29 janvier 2021, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l'article 5 du règlement n°604/2013 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) " et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui précisent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. D... sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile dès lors que M. D... n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption. Ainsi, rien ne permet de penser que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour dans son pays d'origine ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et que l'Italie ne serait pas en capacité d'assurer les soins de rééducation et de kinésithérapie dont il aurait encore besoin pour sa lombalgie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D... ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Doubs décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 11 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
12. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
13. Il résulte de ce qui précède que le jugement n°2102269 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à sursoir à son exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2102269 du 10 août 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n°2102387 par laquelle le préfet du Doubs a demandé à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n°2102269 du tribunal administratif de Nancy du 10 août 2021 annulant son arrêté du 11 mai 2021.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.
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