Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900261 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision implicite portant nomination de M. A... en qualité de chef de l'autorité administrative de la province Sud de Nouvelle-Calédonie sur le territoire de la commune de La Foa.
3°) d'enjoindre, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative applicable en Nouvelle-Calédonie, à la province Sud de Nouvelle-Calédonie de tirer dans un délai de deux mois, toutes conséquences de l'annulation de la décision de nomination de M. A... en ordonnant la résolution du contrat conclu le 28 décembre 2018, sous astreinte.
Il soutient que :
- le tribunal s'est à tort reconnu incompétent pour connaître de la légalité des actes de nomination des agents-non titulaires dès lors que cette décision est détachable du contrat de travail et doit être soumise au contrôle de légalité ;
- le poste pourvu porte sur un emploi civil permanent qui a vocation à être occupé par un fonctionnaire régi par le statut des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie ; la candidature d'un fonctionnaire a été déposée et en conséquence, la province Sud ne pouvait procéder au recrutement d'un contractuel sur le fondement des dérogations prévues à l'article 11 (d) de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 174 de la loi organique modifiée dès lors que M. A... a bénéficié d'un CDD puis d'un CDI sans qu'une décision explicite n'ait été prise par le président de l'assemblée de la province Sud concernant sa nomination.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, la province Sud de Nouvelle-Calédonie a fait savoir à la Cour qu'elle ne produirait pas de mémoire en défense.
La requête du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jurin,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 décembre 2015, le président de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a nommé M. A... en qualité de chef de l'antenne administrative de la province Sud à La Foa à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises. Aux termes du dernier contrat à durée déterminée de M. A..., un avis de vacance de poste a été publié le 22 juin 2018 en vue du recrutement du poste de chef de l'antenne administrative de la province Sud à La Foa, ce qui a conduit au dépôt de plusieurs candidatures. La candidature de M. A... a été retenue et son contrat a été renouvelé à compter du 1er novembre 2019 pour une durée indéterminée. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a déféré au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la décision implicite par laquelle le président de l'assemblée de la province Sud a nommé M. A... en qualité de chef de l'antenne administrative de la province Sud à La Foa. Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : " Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. " et, en application de l'article Lp. 111-3 du même code : " Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, (...) ".
3. M. A... est employé sous contrat par l'assemblée de la province Sud en qualité de chef de l'antenne administrative de la province Sud à La Foa. Cet agent contractuel ne relève ni d'un statut de fonction publique, ni d'un statut de droit public et est soumis au code du travail de Nouvelle-Calédonie, bien qu'il participe à l'exécution d'un service public administratif. En conséquence, les litiges relatifs à l'exécution de son contrat l'opposant à son employeur relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire en application des dispositions précitées du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Toutefois, la décision portant nomination d'un agent contractuel sur un emploi civil permanent de l'administration territoriale ayant vocation à être occupé par un fonctionnaire régi par le statut des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et pour lequel il est possible de procéder au recrutement d'agent contractuel sur le fondement des dérogations prévues à l'article 11 (d) de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 est un acte détachable du contrat de privé conclu entre l'agent et son employeur. Il appartient à ce titre à la juridiction administrative de connaître du recours tendant à la contestation de la décision individuelle portant nomination d'un agent contractuel sur un emploi permanent de l'administration territoriale dont la vacance a été déclarée. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le jugement attaqué doit donc être annulé.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour qu'il statue à nouveau sur le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900261 du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des outre-mer, à la province Sud de Nouvelle-Calédonie et à M. B... A....
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00383