Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- seules les dispositions de l'accord franco ivoirienne sont applicables et c'est à tort que les premiers juges ont opéré une substitution de base légale ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il disposait d'une inscription dans un établissement universitaire ainsi que d'un récépissé valable jusqu'au 25 décembre 2020 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1997 et de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 24 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a régulièrement bénéficié du renouvellement de son titre de séjour " étudiant " jusqu'au 17 juin 2019. M. A... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 octobre 2019.
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit à être entendu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Selon l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". En vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ".
4. D'une part, il ressort de ces stipulations que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Contrairement à ce que soutient le requérant, par la substitution de base légale prononcée, le tribunal administratif a jugé que si l'article 9 de la convention précitée figure dans les visas de l'arrêté attaqué, c'est à tort le préfet a ensuite motivé sa décision en se fondant sur le seul article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 devaient leur être substituées.
5. D'autre part, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 24 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est inscrit en première année de licence d'économie et gestion à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. L'intéressé, qui a obtenu une moyenne générale de 9,098/20, a été autorisé à accéder à l'année supérieure et a validé ultérieurement les unités d'enseignement pour lesquelles il a été ajourné. Il s'est donc inscrit pour l'année 2017/2018 en deuxième année de licence d'économie et gestion, à l'issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne générale de 2,447/20 et n'a pas justifié de son absence pour certaines épreuves. Pour l'année 2018/2019, il a été déclaré défaillant. Pour justifier le manque de progression de son parcours universitaire, M. A... évoque le décès de sa sœur et de son frère. Il produit les certificats de décès de sa sœur, Esmel Marina Leontine, survenu le 2 mars 2018 après son accouchement le 27 février 2018, et de son frère Esmel Jean Philippe, le 22 octobre 2018. Les extraits de son passeport établissent que le requérant a quitté le territoire français le 20 mars 2018 et est revenu en France le 28 mars 2018. A supposer même que ces événements difficiles peuvent expliquer pour partie ses absences et ses mauvais résultats au cours du second semestre de l'année 2017/2018 et du premier semestre de l'année 2018/2019, M. A... ne peut cependant s'en prévaloir pour justifier ses défaillances et ses absences lors des examens du premier semestre de l'année 2017/2018. Au demeurant, le requérant ne produit aucune pièce attestant de ses difficultés à surmonter ces épreuves familiales et des conséquences sur le suivi de ses études. Enfin, si M. A... s'est réinscrit en deuxième année de licence au cours de l'année 2019/2020 et a validé son année avec une moyenne générale de 17,747/20, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en l'absence de progression dans ses études durant trois années universitaires, le préfet a pu légalement considérer que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A... n'était pas avéré et rejeter, pour ce motif, sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si (...) le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".
8. D'une part, la circonstance que M. A... est inscrit dans un établissement universitaire ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que la décision de refus de séjour était légalement fondée sur l'absence de progression de ses études comme il a été dit précédemment. D'autre part, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été rejetée, le préfet était fondé à l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, même avant la fin du délai de validité de son récépissé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A... est entré en France en août 2016 en vue d'y réaliser ses études et y a séjourné en qualité d'étudiant, sans avoir nécessairement vocation à rester en France à l'issue de celles-ci. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé conserve l'ensemble de ses attaches familiales en Côte d'Ivoire et ne se prévaut pas de la présence en France de membres de sa famille. Célibataire, il ne fait, en outre, pas état de liens personnels ou familiaux en France d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A... soutient, qu'eu égard aux fonctions de son père travaillant dans la police, et dans le contexte électoral d'octobre 2020, il serait exposé à un climat d'insécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, en se bornant à produire la carte de police de son père, contrôleur général, et des documents généraux relatifs aux élections présidentielles d'octobre 2020, ainsi qu'un rapport de l'OFPRA de mai 2013, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque actuel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 20NC03502