Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui-même des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et 1 500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier : en ce qu'il est insuffisamment motivé ; en ce que le jugement a été rendu sans que le tribunal ne mette en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin que le dossier au vu duquel le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis soit produit à l'instance en méconnaissance du droit à un procès équitable ;
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas pu être entendu par le médecin qui l'avait convoqué alors qu'il avait informé l'administration de sa nouvelle adresse ce qui a pour effet d'entacher le rapport médical d'insuffisance ; l'avis du collège des médecins est irrégulier en ce qu'il n'a pas été délibéré collégialement et qu'il n'a pas été signé par les membres du collège ; il incombait à l'autorité administrative de faire compléter son dossier concernant son activité professionnelle ce qui n'a pas été fait en violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'aura pas accès à son traitement dans son pays d'origine et la charge de la preuve de sa disponibilité ne saurait lui incomber ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur son état de santé ; est entaché d'un défaut d'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 volet salarié ; est entaché d'erreur de droit en ce que l'autorité lui a opposé le défaut de qualification de son activité d'entrepreneur ce qui ne constitue pas une condition légale ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relativement au pouvoir de régularisation de l'administration et en ce qui concerne sa situation personnelle et professionnelle ; porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire : a été prise par une autorité incompétente ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit pour M. A... et enregistré au greffe le 4 octobre 2021 après clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984, a déclaré être entré en France le 16 novembre 2014 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 31 août 2015, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2016. M. A... a par ailleurs sollicité son admission au séjour le 11 juillet 2016 en raison de son état de santé au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été admis au séjour sous couvert de cartes de séjour temporaires l'autorisant à travailler entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2018. Le 19 novembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé puis le 25 juin 2019, il a sollicité un changement de statut sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 en se prévalant de son activité professionnelle en France. Par un arrêté du 4 décembre 2019, l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué répond de manière suffisante aux moyens invoqués devant lui par M. A.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. A l'appui de sa demande tendant de l'annulation de la décision lui refusant le séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... a soutenu devant les premiers juges que le traitement nécessité par son état n'était pas disponible dans son pays d'origine sans prendre la peine d'indiquer de quelles affections il souffrait et s'est borné à demander qu'il soit enjoint à l'administration de produire son dossier médical constitué devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu un avis. Compte tenu de l'absence de précision utile à l'appui du moyen, le tribunal administratif de Strasbourg a pu, en tout état de cause, sans violer l'article R. 611-10 du code de justice administrative, sans méconnaître l'office du juge de l'excès de pouvoir, ni le principe du contradictoire, ni les principes du procès équitable, ni les règles gouvernant la charge de la preuve, statuer sans ordonner la mesure d'instruction qui lui avait été demandée.
Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
4. M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
5. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A... les décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne l'état de santé du requérant :
6. aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, faisant usage de la faculté ainsi reconnue par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé de convoquer M. A... afin de l'examiner par une lettre du 6 mars 2019 pour un rendez-vous fixé le 18 mars 2019. Si M. A... soutient qu'il avait changé d'adresse et n'a donc pas reçu en temps utile sa convocation, il résulte de ses propres écritures qu'il n'a informé les services de l'administration de sa nouvelle adresse que le 19 mars 2019. Dans ces conditions, le médecin rapporteur ayant fait tout son possible pour examiner l'intéressé et ce dernier n'ayant pas pris les dispositions utiles pour faire suivre son courrier, c'est sans irrégularité que le médecin rapporteur a établi son rapport devant le collège des médecins. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le rapport du médecin instructeur serait insuffisant en ce qui regarde la disponibilité du traitement au Bangladesh en l'absence de l'examen qui était prévu.
8. L'avis du collège des médecins du 25 juin 2019 mentionne que cet avis a été délibéré collégialement et comporte la signature des médecins composant le collège parmi lesquels ne figure pas le médecin ayant établi le rapport dans les conditions ci-dessus analysées. M. A... ne rapporte pas la preuve que ces mentions seraient erronées. S'il met en doute en particulier l'authenticité de ces signatures en l'absence de mise en œuvre d'un référentiel de sécurité, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'avis rendu le 25 juin 2019 serait irrégulier.
9. L'avis du 25 juin 2019 estime que l'état de santé de M. A... nécessite des soins dont le défaut serait de nature à entrainer des conséquences d'une extrême gravité mais que le traitement est disponible au Bangladesh. Le traitement de M. A... est constitué par divers médicaments psychotropes. Par les longs développements de sa requête déplorant le refus de l'administration de communiquer les fiches des pays d'origine des demandeurs de titre de séjour relatifs à la disponibilité des soins, M. A... n'assortit son moyen d'aucune précision utile permettant de penser que les médicaments qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles au Bangladesh. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait inexactement apprécié son état de santé au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le refus de séjour reposerait sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard au retentissement qu'aurait sur son état de santé une interruption de son traitement en France.
En ce qui concerne la vie familiale et professionnelle de M. A... :
10. M. A... reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et du défaut d'examen de sa situation professionnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
11. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. A... indique qu'il réside depuis un peu plus de cinq ans en France, dont trois en situation régulière sous couvert de ses titres de séjour délivrés au regard de son état de santé, et qu'il y a désormais établi le centre de ses intérêts moraux et matériels notamment au regard de son activité de gérant dans une épicerie, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans au Bangladesh et que sa femme, ses deux enfants, ses deux frères et sa sœur résident au Bangladesh et qu'il n'a été admis au séjour en France que pour les besoins d'un traitement médical. Dans ces conditions et alors qu'il n'est d'ailleurs pas établi la viabilité et de la pérennité de sa situation professionnelle, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale en excipant de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
14. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 20NC03450 2