Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, sous le numéro 20NC03321, ainsi que des mémoires enregistrés les 15 janvier, 25 mars et 6 août 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Kling, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2020 ;
3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de séjour : est illégale en ce que leur enfant A... ne pourra pas bénéficier d'un suivi adapté en cas de retour au Kosovo ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
II.) Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, sous le numéro 20NC03319, ainsi que des mémoires enregistrés les 15 janvier, 25 mars et 6 août 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Kling, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2020 ;
3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de séjour : est illégale en ce que leur enfant A... ne pourra pas bénéficier d'un suivi adapté en cas de retour au Kosovo ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense enregistré le 30 décembre 2020, les 8 février et 19 mars et 22 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants kosoviens, nés en 1987 et 1991, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2016 et ont vu leurs demandes d'asile refusées de manière définitive après décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Mme E... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils mineur dont elle a sollicité le renouvellement le 15 juillet 2019, son époux sollicitant également son admission au séjour. Par des arrêtés du 6 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé le séjour à M. et Mme D... et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 6 juillet 2020 :
2. Il ressort des pièces des dossiers et en particulier des certificats médicaux et des attestations relatives à sa scolarisation, que l'enfant A... E..., né en 2013, souffre de surdité de perception bilatérale profonde appareillée par des implants cochléaires. La pathologie d'Anuar ayant été diagnostiquée en France, l'appareillage tardif de ce dernier a induit un retard dans la parole et le langage. L'enfant A... bénéficie d'une audio-prothèse et d'une prise en charge oto-rhino-laryngologique et orthophonique dans le cadre d'un centre d'éducation pour enfants déficients auditifs qui devra se poursuivre sur plusieurs années pour lui permettre de rattraper son retard dans les acquisitions du langage. A... est scolarisé en classe de cours préparatoire dans l'école primaire de sa commune avec l'aide d'intervenants spécialisés dans les troubles auditifs. Si l'enfant A... a pu effectuer des progrès dans l'acquisition du langage grâce à l'appareillage auditif et le suivi orthophonique, le retard demeure important tandis que ces progrès l'ont été dans la langue française et avec l'appui de la langue des signes françaises tandis que l'évolution ultérieure de ses compétences est subordonnée à la poursuite du suivi spécialisé dont il bénéficie. Il se déduit de ces éléments qu'en dépit de la disponibilité d'un suivi médical au Kosovo, la rupture de l'accompagnement spécialisé en langue française, y compris le langage des signes, dont l'enfant A... bénéficie en France, qui lui a permis ainsi qu'il vient d'être dit, de commencer à acquérir le langage et l'écriture dans cette langue, ne pourra que nuire à l'évolution de son handicap. Dans les circonstances particulières de l'espèce, tenant aux perspectives d'évolution favorable de la situation de handicap de l'enfant A... en France, les décisions du préfet du Haut-Rhin refusant le séjour ses parents sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. et Mme E.... Il y a lieu par suite, d'annuler ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. et Mme E... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'enjoindre de procéder à cette délivrance, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 :
4. M. et Mme E... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocat de M. et Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais que M. et Mme E... auraient exposés dans la présente instance s'ils n'avaient été admis à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement ci-dessus visé du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 6 juillet 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et Mme E... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Kling la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC03319, 20NC03321 4