Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 29 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- il est excipé de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1980 et de nationalité albanaise, serait entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2013 accompagné de son épouse et leur enfant mineur. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2015. Une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 29 juin 2015. Lors d'un contrôle dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé, l'intéressé a été interpellé par les services de la police aux frontières n'ayant pu présenter de document d'identité ou de voyage. Par deux arrêtés du 29 juin 2020, le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 29 juin 2020.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France, le fait qu'il a déjà fait l'objet, le 29 juin 2015, d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il se maintient sur le territoire irrégulièrement. La décision évoque en outre sa situation familiale en mentionnant notamment la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à cette dernière le temps du réexamen de sa situation à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nancy de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er avril 2019. La circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas la scolarisation des enfants et la disposition d'un logement stable est sans incidence sur l'appréciation de la motivation en la forme de cette décision dès lors que le préfet n'est pas tenu de reprendre dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation privée et familiale de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent en France depuis sept ans, la durée de son séjour résultant d'une part, de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée et d'autre part, de son maintien irrégulier en France malgré une précédente mesure d'éloignement du 29 juin 2015. L'intéressé n'a pas cherché à régulariser sa situation entre 2015 et 2020 en sollicitant un titre de séjour. Si son épouse bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er mai 2020 le temps du réexamen de sa situation à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nancy de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er avril 2019, cette dernière, qui ne dispose pas d'un titre de séjour à la suite du rejet tacite de sa demande déposée en 2017, demeure en situation irrégulière. Il n'est par ailleurs pas établi que cette autorisation provisoire de séjour, qui a expiré antérieurement à la décision attaquée, ait été renouvelée. La seule production d'un certificat médical du 10 avril 2019 indiquant la nécessité d'un suivi rapproché de Mme B... dans le cadre d'un retentissement anxio-dépressif ne suffit pas à justifier que cette dernière ne pourrait pas poursuivre son suivi médical dans son pays d'origine. L'intéressé se prévaut par ailleurs d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole conclu le 1er juin 2020, quelques semaines avant la décision attaquée. Comme le faisait valoir le préfet en défense en première instance, la déclaration préalable à l'embauche de son employeur est datée du lendemain de la décision attaquée et la compatibilité de cet emploi à temps plein du lundi au vendredi avec le travail dissimulé effectué de manière habituelle selon les déclarations de l'intéressé lors de son interpellation le lundi 29 juin 2020 à 9h45 peut être discutée. En tout état de cause, quand bien même M. B... peut être regardé comme justifiant de sa volonté d'insertion professionnelle en France, le requérant n'établit pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses, ni qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où vivent ses parents et sa sœur. Enfin, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leur père et rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité débutante dans le pays où ils seront admissibles. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la décision attaquée. Il n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent par suite être écartés.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B....
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
7. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles L. 511-1-II 3° d), f) et h) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, l'absence de garantie de représentation ainsi que la volonté du requérant de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'établit pas que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
9. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif.
Sur l'assignation à résidence :
10. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit ci-avant, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de son illégalité doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;(...) "
12. Il n'est ni établi, ni ne ressort des pièces du dossier qu'en faisant obligation au requérant de se présenter les mardi et jeudi à 15h00, correspondant à un créneau où ses enfants sont à l'école, auprès du commissariat de Longwy, commune où M. B... réside, et de se maintenir à son domicile de 7h00 à 10h00, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. Enfin, le requérant ne démontre pas en quoi sa présence sur son lieu de résidence tous les jours entre 7h00 et 10h00 serait une mesure privative de liberté excessive. Par suite, le moyen tiré de ce que cette assignation à résidence serait disproportionnée par rapport à sa situation individuelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
3
N° 20NC03187