Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 29 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des termes de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, dont elle peut prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, la circulaire étant désormais publiée ; elle remplit les conditions fixées par cette circulaire pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " salariée " ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur la fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ayant admis au séjour la requérante le 3 mars 2021, son arrêté attaqué a été implicitement abrogé ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née en 1972 et de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 1er décembre 2015. Le 28 janvier 2017, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union européenne. A la suite de son divorce, Mme B... a sollicité le 25 octobre 2017 un titre de séjour " salariée ". Sa demande a été rejetée par arrêté du 23 décembre 2017 et une mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre. Le 5 juin 2019, l'intéressée a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par arrêté du 29 janvier 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 janvier 2020.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Haut-Rhin :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a décidé d'admettre au séjour Mme B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 29 janvier 2020 faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui interdisant le retour sur le territoire français. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions de l'intéressée tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 29 janvier 2020 portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n'a pas été retirée, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : "Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret./ Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée./Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site./ Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Enfin, aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / (...) / ; www.interieur.gouv.fr (...)/ - www.textes.justice.gouv.fr (...) / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ".
5. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur les sites www.interieur.gouv.fr et www.textes.justice.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, si elle a bien été publiée sur le site légifrance et figure sur le site du ministère de l'intérieur reprenant les publications au bulletin officiel, ne l'a pas été dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public. S'agissant du site du ministère de la Justice, s'il comporte les mentions prescrites à l'article R. 312-10 et une liste des documents opposables, la circulaire du 28 novembre 2012 ne figure pas dans cette liste.
6. Il résulte des points 4 et 5 ci-dessus que Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 décembre 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2018. L'intéressée justifie avoir régulièrement travaillé au cours de l'année 2016 et avoir obtenu le 16 janvier 2017 un contrat à durée déterminée auprès du service d'aide aux personnes de l'Association de Soins et Aides de Mulhouse et Environs (ASAME) en qualité d'agent à domicile. Elle a obtenu un contrat à durée indéterminée à temps partiel variant entre cent-vingt-et-une et centre-trente-six heures mensuelles à compter du 1er juin 2017. Si la requérante établit ainsi son insertion professionnelle, elle n'apporte cependant aucun élément quant aux liens sociaux ou familiaux qu'elle aurait en France qui démontrerait qu'elle y a effectivement désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, l'intéressée était toujours hébergée, à la date de la décision attaquée, dans un hébergement d'urgence pérenne de l'Armée du Salut. Enfin, Mme B... ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans sa demande de titre de séjour du 25 octobre 2017, la requérante avait déclaré que seuls des cousins résidaient en France, ses parents étant domiciliés au Maroc. Par suite, la décision de refus de titre de séjour litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée et ne parait pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du préfet du Haut-Rhin du 29 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC03175