Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 octobre 2020 et 4 juin 2021, Mme D... H..., représentée par Me Gasimov, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 11 juin 2020 portant refus de séjour et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le séjour est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet s'est prononcé à l'appui de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège et qu'un rapport a bien été transmis au collège ;
- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur de fait eu égard à l'état de santé de son fils.
B... les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., née en 1977 et de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2018 munie d'un visa court séjour. Le 28 septembre 2018, Mme H... a déposé une demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé de son fils né en 2004. Par arrêté du 11 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français C... un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme H... relève appel du jugement du 6 octobre 2020 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2020 portant refus de séjour et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 juin 2010, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F... E..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme E..., serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié C... son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis C... les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié C... le pays d'origine de l'intéressé (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, C... les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis C... les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège C... un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ".
4. La préfète du Bas-Rhin a produit en première instance l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 17 juillet 2019 relatif à la situation du fils A... la requérante, dont les trois médecins ont été régulièrement désignés par décision du 7 juin 2019. Il n'est pas contesté que le médecin rapporteur, le Dr I..., qui n'a pas participé au collège, a rédigé un rapport le 2 juillet 2019 dont ont pu disposer les médecins composant le collège. Il s'ensuit que la procédure d'instruction de la demande de Mme H... était régulière.
5. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. C... ce cas, il appartient à l'autre partie, C... le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié C... le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour C... les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme H..., la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 juillet 2019 qui a estimé que si l'état de santé du fils A... la requérante, G..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante des 12 avril 2017 et 10 octobre 2018, que son fils, G..., né en 2004, est atteint d'une mutation de gêne conduisant à une nanophtalmie bilatérale associée à une rétinopathie pigmentaire. Cette maladie rare lui occasionne un handicap visuel lourd imposant des aménagements spécifiques C... son quotidien et en milieu scolaire, comme la présentation des supports scolaires en une police agrandie, l'utilisation d'une règle loupe et le bénéfice d'un tiers temps supplémentaire pour les épreuves. Il bénéficie également d'un suivi régulier de sa maladie par le centre de référence pour les affections rares en génétique ophtalmologique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. En se bornant à se prévaloir d'articles généraux parus C... la presse, la requérante n'établit pas que le système de santé algérien ne pourra pas prendre en charge la pathologie de son fils. C... ces conditions, l'intéressée ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée tant par le collège de médecins de l'OFII que par la préfète du Bas-Rhin. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et méconnaissent les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC03136