Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2019, M. E... et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 24 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de les autoriser à déposer leurs demandes d'asile en France et de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- le jugement contesté est rédigé de manière stéréotypé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans la mise en oeuvre des procédures d'accueil des demandeurs d'asile ; il n'est pas établi qu'ils bénéficieront d'une prise en charge adaptée à l'âge de leur enfant né en mars 2017 et que l'unité familiale sera garantie.
En ce qui concerne les décisions les assignant à résidence :
- le jugement contesté est rédigé de manière stéréotypé.
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait.
Par deux décisions du 9 juillet 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. E... et Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et une réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 21 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les arrêtés de transfert sont toujours susceptibles d'être exécutés puisque M. E... et Mme C... sont en fuite ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux réponses au moyen d'ordre public, enregistrée le 27 janvier 2020 et le 12 février 2020 , M. E... et Mme C... contestent être en fuite.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de M. E..., invité par le président de chambre à prendre la parole à l'audience, son avocat étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et Mme C..., ressortissants nigérians, nés respectivement le 24 décembre 1996 et le 10 février 1995, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2018, pour y solliciter l'asile. Le passage de leurs empreintes au système Eurodac a fait apparaître qu'elles avaient déjà été relevées en Italie, respectivement le 6 juin 2017 et le 22 avril 2016. Le 19 décembre 2018, les autorités italiennes ont implicitement accepté la reprise en charge des intéressés. Par deux arrêtés du 24 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé, d'une part, le transfert de Mme C... et de M. E... aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, et d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. E... et Mme C... relèvent appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 24 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé le transfert de M. E... et Mme C... auprès des autorités italiennes est intervenu moins de six mois après que ces dernières ont implicitement donné leur accord pour la prise en charge des intéressés, et donc dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu le 25 mai 2019, date à laquelle M. E... et Mme C... ont a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des deux arrêtés litigieux. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Meurthe-et-Moselle le 17 juin 2019 du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a statué sur sa demande. Si le préfet justifie avoir informé, le 23 octobre 2019, les autorités italiennes d'un report du délai de transfert pour une durée de dix-huit mois au motif que les intéressés auraient pris la fuite, il ne justifie par aucune pièce cette situation de fuite, alors que les requérants, d'ailleurs présents à l'audience, font valoir en réplique, sans être aucunement contestés, qu'ils n'ont jamais chercher à fuir leurs obligations mais que la procédure de réadmission n'a pu aboutir en raison du refus du pilote de l'avion qui devait les ramener en Italie de les embarquer sur le vol en raison du jeune âge de leur enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 17 décembre 2019, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013, de son obligation de prendre en charge M. E... et Mme C... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, le litige doit, en l'espèce, être regardé dans son ensemble comme n'ayant plus d'objet et l'ensemble des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... et Mme C... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... et Mme C... aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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