Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03495, le 2 décembre 2019, Mme F... E... née B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la demande de titre de séjour qu'elle a déposé le 13 juin 2019 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC03497, le 2 décembre 2019, M. C... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°19NC03497.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NC03495 et 19NC03497, présentées pour M. et Mme E..., soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme E..., nés respectivement en 1972 et en 1982, et tous deux de nationalité albanaise, seraient entrés en France le 2 mars 2017 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 20 juin et 5 juillet 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2017. Le 6 décembre 2017, Mme E... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêtés du 7 septembre 2018, le préfet de la Moselle leur a notifié une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 13 mars 2019. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la CNDA les 5 et 20 mars 2019. Les 10 janvier et 7 mai 2019, les intéressés ont sollicité une mesure de protection contre la mesure d'éloignement en raison de l'état de santé de leur fils. Par courriers des 22 mars et 10 mai 2019, le préfet de la Moselle leur a confirmé les termes de ses arrêtés du 7 septembre 2018. Par arrêtés du 31 mai 2019, le préfet de la Moselle a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 31 mai 2019.
3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du vice de compétence et du défaut d'examen particulier de leur situation dont seraient entachés les arrêtés attaqués. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / III.- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français [...] ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; "
5. Le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions prononçant les interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre des intéressés ont été prises aux motifs que ces derniers se sont soustraits à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises le 7 septembre 2018 et qu'ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux en France. M. et Mme E... se bornent à se prévaloir du dépôt de demandes de titre de séjour pour raisons de santé le 13 juin 2019 qui feraient obstacle selon eux à leur éloignement et par conséquent aux interdictions de retour attaquées. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ces demandes, déposées au demeurant postérieurement aux décisions attaquées, ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle à ce que le préfet prenne à leur encontre des décisions prononçant des interdictions de retour sur le territoire français, sans avoir au préalable statué sur ces demandes. Au surplus, les requérants n'apportent aucune précision quant à la pathologie dont ils souffrent et qui feraient obstacle selon eux à leur éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme F... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC03495, 19NC03497