Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, sous le n°20NC01074, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du 4° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 dudit code ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Haut-Rhin.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.) Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, sous le n° 20NC01260, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable.
- l'arrêté contesté est irrégulier en raison de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour les motifs suivants : cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle viole les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 11 mars 2020 et 7 avril 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 2 mars 1980, de nationalité malienne, est entré en France le 18 septembre 2007 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 8 décembre 2007. Le 17 mars 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2019 le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un deuxième arrêté du 5 décembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes distinctes, M. C... relève appel des jugements du 7 novembre 2019 et du 18 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20NC01074 et 20NC01260 présentent à juger des mêmes questions concernant la situation d'un même étranger. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n°1905543 du 7 novembre 2019 :
3. A l'appui de sa demande, M. C... soutenait notamment que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, qu'il a seulement visé dans son jugement. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dans cette mesure et à en demander l'annulation en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement n°1905543 du 7 novembre 2019 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
6. Le requérant fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis septembre 2007, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 précité. Cependant, par les pièces qu'il produit, consistant notamment en des factures, des ordonnances, des attestations et courriers divers pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, et la copie des pages de son passeport, le requérant n'établit pas de manière probante qu'il réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans mais justifie seulement de sa présence ponctuelle en France pendant les années précitées. Par ailleurs et comme l'avaient déjà constaté les premiers juges, M. C... ne produit aucune pièce pour la période allant de septembre 2007 à octobre 2012. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas correctement apprécié les pièces produites et commis une erreur de fait.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 7 de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans enfant, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2007 à l'âge de 27 ans. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas avoir résidé habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis son arrivée sur le territoire français et ne saurait dès lors se prévaloir de douze années de présence en France. Par ailleurs, outre trois attestations de suivi de cours de français datées de 2013, 2015 et 2016, il ne produit aucun élément relatif à son insertion sur le territoire français tant au plan privé que professionnel. La seule circonstance que son cousin, qui réside à Mulhouse, lui a établi une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien au sein de son entreprise Kanet's n'est pas de nature à établir que le requérant justifie d'une " capacité d'insertion professionnelle " ni qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privées et familiaux, alors que par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, M. C... ne saurait soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Aux termes des dispositions des 1° et 2° de l'article L.313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire ".
10. Le requérant soutient que le préfet aurait dû l'admettre au séjour au titre des dispositions précitées dès lors qu'il est présent en France depuis douze ans et qu'il produit une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que M. C... n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2007. Par ailleurs, et comme l'ont retenu les premiers juges, la seule production d'une promesse d'embauche de la part de son cousin au sein de l'entreprise Kanet's ne saurait justifier le bénéfice d'un droit au séjour à titre humanitaire ou au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.313-14 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que le préfet lui a opposé, à tort, l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 17 avril 2019 au motif irrégulier que le métier d'agent d'entretien ne figure pas sur la liste des métiers en tension.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
12. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 3, dès lors que le requérant n'établit pas résider habituellement et en continu en France ni y avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la CESDH ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions qui auraient permis d'en apprécier la portée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Pour les mêmes raisons que celles qui sont indiquées au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement n° n°1909097 du 18 décembre 2019 :
15. Dès lors que, pour les raisons évoquées aux points précédents, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 2019 l'assignant à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement n°1905543 du 7 novembre 2019 en tant qu'il a omis de répondre à son moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tandis que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : le jugement n°1905543 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de répondre au moyen invoqué par M. C... tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes ci-dessus visées de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC01074, 20NC01260 2