Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français : a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de cette décision a été méconnu ; est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce que le préfet ne mentionne pas sa prise de rendez-vous afin de solliciter un titre de séjour pour " raisons médicales " ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le requérant est présent depuis sept ans sur le territoire français où résident également son épouse et plusieurs membres de sa famille ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de cette décision a été méconnu ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle l'empêche de revenir en France pour voir sa famille et d'entrer dans l'espace Schengen pour se faire soigner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bosnien né le 10 janvier 1964 à Razista (Yougoslavie), déclare être entré en France le 14 octobre 2014 afin d'y solliciter l'asile. Le rejet de sa demande d'asile a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2015. Le 19 février 2016, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et a été admis au séjour pendant vingt-quatre mois. Sa demande de renouvellement a cependant été rejetée par un arrêté du 14 novembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par cette Cour le 18 mars 2021. Le 20 février 2021, M. B..., qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire, a été interpelé. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 février 2021.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 20 février 2021 que le requérant a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a précisé avoir déposé un recours contre l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et fait état de la présence de membres de sa famille en France. Informé de ce que le préfet était susceptible d'adopter une décision d'éloignement à son encontre, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas partir et allait faire une demande de titre de séjour en préfecture. Ce faisant, le requérant a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que la préfète du Bas-Rhin, en ne faisant pas état du rendez-vous que le requérant a obtenu le 22 février 2021 au guichet de la préfecture que le requérant n'a au demeurant pas évoqué lors de son interpellation, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, M. B... n'est fondé à soutenir ni que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux, ni qu'elle aurait entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B... est présent en France depuis près de sept ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 14 novembre 2019. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer une quelconque intégration dans la société française. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, de ses sœurs et de son frère, son épouse, ressortissante bosnienne, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où M. B... a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale. Dans ses conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 20 février 2021 que le requérant a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée [au] premier [alinéa ), (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
12. Pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour d'une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin, a mentionné que l'intéressé est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Si le requérant fait valoir d'une part, que la décision l'empêche de venir se faire soigner dans l'espace Schengen, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le 13 août 2020 sa demande de protection contre l'éloignement en estimant que si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Bosnie et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux datant des 15 et 29 décembre 2020, versés au dossier, font état de la continuité des soins de M. B... sans faire état d'une aggravation de son état de santé. D'autre part, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions et compte tenu des éléments pris en considération par le préfet, il n'est pas établi que la décision de prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00971