Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC01149, le 21 avril 2021, M. F... D..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît son droit d'être entendu et le principe général tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC01152, le 21 avril 2021, M. F... D..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative le sursis à exécution de ce jugement du 16 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur le recours au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que ceux-ci-dessus visés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 août 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international sur les droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né en 1992 et de nationalité géorgienne, serait entré irrégulièrement en France en juin 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2020. Par arrêté du 15 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
3. M. D... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il estimait nécessaire, et notamment la présence en France de son épouse et de ses enfants dont il se prévaut dans la présente instance. Il n'est pas contesté qu'il a pu faire valoir ses observations dans le cadre de sa demande d'asile, ainsi que cela résulte de la décision litigieuse, puisqu'il est indiqué que, lors de son entretien avec les services de la préfecture, il a déclaré être divorcé et ne pas avoir de charges de famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. D... soutient s'être marié religieusement en Géorgie le 27 avril 2016 avec Mme G... E... et avoir été contraint le 14 octobre 2016 de se séparer. Un fils, C..., est né de leur union le 13 février 2017. Le requérant se prévaut de l'octroi de la protection subsidiaire dont la mère de son enfant bénéficie depuis février 2019 et de ce qu'ils se seraient remis en couple depuis avril 2019, alors qu'un second enfant, B..., est né le 6 mars 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... était présent en France depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour résultant du délai d'instruction de sa demande d'asile. Il est établi qu'à la suite de la décision de la CNDA du 8 mars 2019 en raison du soutien qu'elle a apporté à une de ses amies, transgenre, et des menaces dont elle a fait l'objet ensuite, Mme E... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et a ainsi vocation à demeurer en France. Si M. D... a reconnu le premier enfant de Mme E... né en France en 2017, il ressort de l'acte de naissance du second enfant né en 2020 que le requérant n'a déclaré sa paternité que onze mois après sa naissance, le 4 février 2021, soit deux mois après la décision attaquée. D'autre part, M. D... a indiqué, lors de son entretien de demande d'asile le 9 août 2018, ne plus avoir de contact avec la mère de son fils C... et avoir appris récemment qu'ils étaient venus en France. Par courriel du 18 février 2021, l'OFPRA a indiqué que Mme E... s'est déclarée, quant à elle, comme étant séparée de M. D.... Le requérant ne justifie ni des relations qu'il aurait depuis son arrivée en France avec son fils ainé, dont il est séparé depuis sa naissance, ni des liens qu'il aurait renoués avec Mme E... et son second enfant né en mars 2020. M. D... n'apporte par ailleurs aucune pièce attestant d'une communauté de vie avec son ex-épouse et ses enfants. A... le requérant produit une attestation de Mme E... du 20 avril 2021 précisant qu'elle héberge M. D... à son domicile au 14 rue Weeber à Strasbourg depuis le 1er septembre 2020, cette pièce, au demeurant postérieure à la décision attaquée, est contredite par l'attestation de demande d'asile délivrée à M. D... le 26 octobre 2020 qui mentionne une adresse dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Il n'est pas contesté que M. D... n'a jamais mentionné aux services de la préfecture un changement d'adresse au domicile de Mme E.... Il s'ensuit que le requérant n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à démontrer l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses fils et qui feraient obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'a porté une atteinte ni à l'intérêt supérieur des enfants, ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La préfète du Bas-Rhin n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peuvent qu'être écartés.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE dès lors cet article, aux termes duquel " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, / et respectent le principe de non-refoulement. " a été transposé en droit interne.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. D... doivent être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
10. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. D... contre le jugement du 16 avril 2021. Par suite, les conclusions de M. D... aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête visée sous le n° 21NC01152 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : La requête n°21NC01149 de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC01149, 21NC01152