Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. E..., représenté par Me A... D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 portant refus de séjour ainsi que l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de faire injonction au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, lequel ne vise aucune délégation de signature, a été pris par un signataire incompétent ;
- le refus de titre de séjour : méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 en ce que l'absence de résidence habituelle en France ne saurait se déduire du visa d'entrée apposé sur son passeport alors que le texte ne fixe aucun délai, que son état de santé nécessite des soins dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que son dossier aurait dû être soumis pour avis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et que le motif tiré de la préexistence de sa pathologie est erronée en droit ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 mai 2021, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2021, M. E... se désiste de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 juin 2019.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant serbe né le 11 avril 2000, est entré dans l'espace Schengen le 4 juin 2018 ainsi qu'il ressort du visa d'entrée de son passeport apposé par les autorités hongroises. Parallèlement à l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a saisi le préfet de la Moselle d'une demande de titre de séjour pour soins médicaux le 24 septembre 2018. Par une décision du 28 novembre 2018, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. M. E... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire du 4 juin 2019 :
2. Par le mémoire ci-dessus visé, M. E... doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions dirigées contre un arrêté d'obligation de quitter le territoire du 4 juin 2019. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2018 :
3. D'abord, par un arrêté du 30 octobre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, Mme C..., adjointe au chef de bureau de l'admission au séjour, a reçu délégation du préfet, en l'absence de Mme F..., directrice de l'immigration. Le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que Mme F... n'était ni absente, ni empêchée. La circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas cette délégation de signature est sans influence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. Ensuite aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-24 du même code alors en vigueur : "L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France nécessairement après le 4 juin 2018 date de sa dernière entrée dans l'espace Schengen. N'étant présent en France que depuis moins de moins de six mois à la date de la décision attaquée, pour les seuls besoins de sa demande d'asile, sous le régime de protection qui s'y attache, y compris sur le plan médical, et ne disposant pas d'un logement permanent, ni d'une insertion propre, l'autorité préfectorale a pu à bon droit estimer que M. E... ne remplissait pas la condition de résidence habituelle exigée par les dispositions ci-dessus reproduites du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et pour ce seul motif, sans avoir besoin de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'autorité préfectorale a pu légalement refuser le titre de séjour sollicité par M. E... au titre de son état de santé. Les circonstances que l'autorité préfectorale a indiqué que M. E... ne justifiait pas que son état de santé n'était pas préexistant à son arrivée en France ni de son impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ou d'y voyager sont dès lors sans incidence. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés.
6. Enfin, il ressort du certificat médical établi par le médecin référent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que M. E... est atteint d'une grave affection psychiatrique et le requérant soutient être dépendant de ses parents pour tous les gestes de la vie quotidienne. M. E... ne produit cependant aucun autre élément médical, notamment concernant l'accès aux soins dans pays d'origine ou les conséquences d'un défaut de suivi médical, tandis que ses parents se trouvent en situation irrégulière en France et invoquent l'état de santé de leur enfant afin de se maintenir sur le territoire. Compte tenu de ces éléments il ne paraît pas que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article R. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ou dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. E... de son désistement de ses conclusions dirigées contre un arrêté du 4 juin 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 20NC01197 2