Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 20NC02569, enregistrée le 3 septembre 2020, M. C... G..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- le préfet a méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalables ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est insuffisamment motivée car elle ne fait pas mention des difficultés de santé de son fils ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- c'est à tort que le préfet a fixé l'Arménie comme pays de destination dès lors qu'il a la nationalité russe comme l'indique pourtant la décision attaquée ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°20NC02570, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme E... G..., représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ci-dessus visée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête n°20NC02571, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme A... G..., représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ci-dessus visée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2020, M. et Mmes G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... ;
- et les observations de Me B..., représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... G..., Mme E... H... épouse G... et Mme A... G..., ressortissants russes nés respectivement les 8 août 1972, 16 mars 1981 et 13 février 2000, sont entrés en France le 14 août 2017 pour y demander l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2019. Le 19 février 2019, les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en leur qualité de parents et de soeur d'un enfant malade, leur fils mineur et frère D..., atteint de trisomie 21. Par des décisions du 11 juin 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a informés du caractère incomplet de leurs demandes et, par des décisions du 5 novembre 2019, il leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mmes G... relèvent appel, par trois requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Arménie comme pays de destination pour erreur de fait, a rejeté le surplus de leurs demandes.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions prises à l'encontre des requérants, d'une insuffisante motivation en fait et de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
4. Les requérants font valoir que leurs demandes de titre de séjour étaient motivées par l'état de santé de leur fils et frère D... qui souffre de trisomie 21. Ils affirment que le préfet, lorsqu'il a estimé que ces demandes n'étaient pas recevables, s'est borné à demander des explications sur la nationalité de l'enfant et son domicile sans apprécier l'état de vulnérabilité de cet enfant et s'il pouvait faire l'objet d'un éloignement sans évaluation médicale préalable. Les requérants font ainsi valoir que l'enfant D..., qui bénéficie en France d'un suivi orthophonique et d'une prise en charge au centre d'action médico-sociale précoce de Nancy et d'une scolarisation en moyenne section de maternelle avec l'aide d'une assistante de vie scolaire, n'aura pas accès à de tels soins en Russie.
5. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que, comme l'indiquait l'administration dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, les demandes de titre de séjour formées par les requérants étaient rédigées de manière non circonstanciée, sans aucune précision sur la pathologie dont souffrait leur fils et frère, sur la gravité de son état de santé ou encore l'impossibilité qu'il aurait de bénéficier d'un traitement et d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et probants sur l'état de santé de l'enfant D..., doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ne saisissant pas le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'avoir une évaluation de l'état de santé de l'enfant D....
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mmes G... sont entrés récemment sur le territoire français et ne démontrent pas y avoir transféré le centre de leurs intérêts personnels et moraux. Ils ne justifient par ailleurs pas être dépourvus d'attaches familiales en Russie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille G... dès lors que les requérants font tous les trois l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mmes G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2019. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de M. et Mme G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., Mme E... H... épouse G... et Mme A... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC02569, 20NC02570 et 20NC02571 2