Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler, subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la demande de titre de séjour introduite par M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à ce qu'il soit pris une obligation de quitter le territoire à son encontre ;
- son état de santé faisait obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- remplissant les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur vie privée et familiale fait obstacle à leur éloignement qui viole ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne M. C... et au rejet de la requête en ce qui concerne Mme C....
Il soutient que :
- M. C... est décédé le 1er mars 2019 de sorte que la requête était dépourvue d'objet en ce qui le concerne ;
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées définitivement à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2018. M. C... a adressé le 8 juin 2018 au préfet de Meurthe-et-Moselle une lettre par laquelle il sollicitait un titre de séjour pour soins médicaux sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 septembre 2018. Par deux arrêtés du 4 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. et Mme C... de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 11 décembre 2018, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. et Mme C... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par les requérants. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens relatifs à l'état de santé de M. C... et à la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés attaqués :
3. La circonstance que M. C... avait déposé une demande de titre de séjour n'était pas de nature en elle-même à faire obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ne résulte pas des pièces médicales produites qu'à la date de la décision attaquée M. C... n'était pas transportable. Si M. C... souffrait d'un cancer ainsi que d'autres pathologies nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la continuité des soins ne pouvait être assurée en cas de retour en Albanie. Tant le préfet de Meurthe-et-Moselle que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy ont pu se fonder sur les fiches MedCOI afin de vérifier que ces soins étaient disponibles en Albanie. Les pièces que M. et Mme C... produisent en appel, identiques à celles produites devant le premier juge, ne sont pas de nature à remettre en cause cet élément. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. et Mme C... ne sont entrés en France qu'au cours de l'année 2016 et ne s'y sont maintenus qu'à la faveur de leurs demandes d'asile. Ils ne sont en mesure de faire état d'aucune insertion particulière dans la société française et ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à leurs 60 ans. S'ils invoquent leurs liens avec leur fille majeure, laquelle vivrait en concubinage avec un ressortissant français, il n'est pas contesté que cette dernière fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Compte-tenu des conditions et de la durée de leur séjour en France, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en ce qui concerne M. C..., lequel est décédé avant même l'enregistrement de la présente requête, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 19NC00882