Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, sous le numéro 1902982, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation, méconnaît l'article L. 313-14, le 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.
II.) Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, sous le numéro 1902983, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation, méconnaît l'article L. 313-14, le 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.
M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1975 et 1984, déclarent être entrés en France le 1er janvier 2014 sous couverts de titres de séjour italiens, accompagnés de l'ainé de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité le 26 février 2019 leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès du préfet de l'Aube. Par des arrêtés du 13 mai 2019, le préfet de l'Aube a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Par le jugement attaqué du 17 septembre 2019, dont M. et Mme F... relèvent appel par les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les refus de titres de séjour :
2. Les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de délivrer aux requérants le titre de séjour qu'ils sollicitent. Dès lors et dans le respect des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ces refus sont régulièrement motivés.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. et Mme F... la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation de requérants, au regard de l'ensemble des éléments caractérisant leur situation portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Après avoir séjourné régulièrement en Italie sous couvert de titres de séjour, M. et Mme F... résident sur le territoire français depuis le 1er janvier 2014 avec leurs trois enfants âgés de 7 ans, 4 ans et un nourrisson. Si la requérante justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille dont sa soeur, le couple n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment le père de Mme F... ainsi que les parents de M. F... et une de ses deux filles issues de précédentes unions, la seconde vivant en Italie. En se bornant à faire valoir que M. F... est titulaire d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes obtenu le 2 mai 2015 et d'une attestation de formation d'équipier de 1ère intervention et qu'il s'est adressé le 4 juillet 2016 au conseil national des activités privées de sécurité pour obtenir une autorisation lui permettant d'exercer le métier d'agent de sécurité, ils ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Les requérants se sont maintenus sur le territoire français en situation irrégulière et, par les pièces qu'ils produisent, n'établissent pas avoir mené jusqu'au bout les démarches alléguées tendant à la régularisation de leur situation. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme F... et en dépit de la durée de leur présence, les moyens tirés de ce que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. En se bornant à faire valoir qu'ils vivent en France depuis janvier 2015, qu'ils y ont de la famille, que leurs deux enfants de 7 et 4 ans sont scolarisés et bien intégrés, et que M. F... s'est investi dans une formation professionnelle, les requérants ne font état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme F..., le préfet de l'Aube n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions et n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. M. et Mme F... n'établissant pas l'illégalité des décisions de la préfète de l'Aube du 13 mai 2019 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut dès lors qu'être écarté.
10. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ". Les décisions faisant obligation à M. et Mme F... de quitter le territoire ayant été prises à la suite des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, elles n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte. La motivation des décisions de refus de délivrance de titre de séjour étant, ainsi qu'il a déjà été dit, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. M. et Mme F... se bornent à soutenir que la décision les obligeant à quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et eu égard en tout état de cause à ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 septembre 2019 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... née D..., M. C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
N° 19NC02982, 19NC02983 2