Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, Mme D... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de porter cette somme à 1 500 euros " ou tout autre qu'elle lui plaira d'arbitrer " en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la somme mise à la charge de l'Etat en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique laquelle s'élevait en l'occurrence à 768 euros de sorte que c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué la somme de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. /Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. /Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ". L'article 27 de la même loi dispose que : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. / L'État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. / Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2017, à 32 ". Aux termes de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 dans rédaction applicable au présent litige : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :/ (...) XIV.- Tribunal administratif et cour administrative d'appel/ XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés : 14 ".
2. Il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus reproduites que lorsque le juge décide de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans l'instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle, l'indemnité qu'il fixe ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat visée à l'article 27 de cette même loi et déterminée selon les règles prescrites par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le montant de la part contributive de l'Etat due au titre du concours que Mme D... en sa qualité d'avocat avait prêté à M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg s'élevait à quatorze unités de valeur s'agissant d'une instance relative à des décisions rendues en matière de droit des étrangers devant le tribunal administratif, en vertu de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors en vigueur, représentant la somme de 537,60 euros toutes taxes comprises. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que, dès lors que le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé à la demande de M. A... l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, avait décidé de lui allouer une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci ne pouvait pas être d'un montant inférieur à 537,60 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, dans l'article 3 du jugement du 30 septembre 2019, limité à 500 euros le montant de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais que M. A... aurait exposés dans l'instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. Il appartient toutefois à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au vu du dossier soumis au tribunal administratif de Strasbourg, de porter la somme de 500 euros à 1 000 euros et de réformer dans cette mesure le jugement ci-dessus mentionné.
D E C I D E :
Article 1er : La somme mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 est portée à 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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