Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 novembre 2018, Mme B... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 26 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'illégalité en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
Par ordonnance du 22 avril 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2020.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 20 mai 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née en 1975 et de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 11 avril 2013 munie d'un visa long séjour valable jusqu'au 21 mars 2014. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an en sa qualité de conjointe de français, régulièrement renouvelé jusqu'au 21 mars 2017. Le 4 avril 2017, postérieurement au divorce prononcé par la cour d'appel de Colmar le 11 juillet 2016, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 26 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 11 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 janvier 2018.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation personnelle de Mme D..., en retraçant son parcours depuis son arrivée en France et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. L'intéressée se prévaut de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel signés les 28 décembre 2015 et 17 mai 2016, et d'un contrat à durée déterminée du 1er décembre 2017. Elle fait valoir par ailleurs que la vie conjugale avec son ancien conjoint a été la cause d'une dépression sévère en raison de violences conjugales. La condamnation pénale de l'intéressée pour conduite en état d'ivresse est liée à ce contexte difficile selon elle.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... était présente en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle s'est mariée à un ressortissant français le 17 novembre 2012. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français régulièrement renouvelé jusqu'au 21 mars 2017. Par un arrêt du 11 juillet 2016, la cour d'appel de Colmar a prononcé le divorce de Mme D.... Par l'arrêté contesté, le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjointe de français notamment au motif que la communauté de vie avait cessé entre l'intéressée et son époux, ce qui n'est pas contesté par la requérante, et que le couple n'a pas eu d'enfant. Eu égard aux pièces produites, Mme D... ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident ses parents et son frère. En se bornant à produire des certificats médicaux relatifs à son état dépressif rédigés près deux ans avant la décision attaquée et des ordonnances prescrivant notamment des anxiolytiques, il n'est pas justifié que l'état de santé de la requérante justifierait son maintien sur le territoire français dès lors que rien ne permet d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, si Mme D... se prévaut de violences conjugales, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 11 juillet 2016 prononçant le divorce aux torts partagés ne permet pas de tenir pour établies les violences alléguées. Les pièces présentes au dossier, composées de courriers de la gendarmerie du Bas-Rhin des 9 octobre 2013 et 17 novembre 2014 conseillant à Mme D... de prendre contact avec une assistance sociale à la suite d'une intervention à son domicile conjugal, ne permettent pas non plus d'établir de telles violences. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.
7. En second lieu, eu égard aux circonstances analysées au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC03194